Mise à disposition de logements meublés, Fournaux du 02.05.2005 · Questions parlementaires

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768 2 mai 2005

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Mise à disposition de logements meublés, Fournaux du 02.05.2005

https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/768-mise-disposition-logements-meubles-fournaux-15d9

Numéro
768
Date
2 mai 2005

Sur le document

Collection
Questions parlementaires
Langue du texte
français

Texte

13 paragraphes

Questions et Réponses, Chambre, 2004-2005, n° 083, p. 14248-14250

Mise à disposition de logements meublés

QUESTION

1. La mise à disposition de chambres meublées à des étudiants et des vacanciers est-elle taxable sur la base de l'article 18, § 1er, alinéa 2, 10°, du Code de la taxe sur la valeur ajoute (CTVA) qui prévoit que la fourniture de logements meublés est taxable?

2. Dans la négative, comment distinguer une chambre meublée d'un logement meublé?

REPONSE

(vice-premier ministre et ministre des Finances, 16.06.2005)

1 et 2. La fourniture de logements meublés au sens de l'article 18, § 1er, alinéa 2, 10°, du Code de la TVA et de l'exception à l'exemption relative à la location immobilière visée par l'article 44, § 3, 2°, a), 3e tiret, du même Code, sous-entend qu'il s'agisse d'établissements - que ceux-ci soient exploités dans les conditions de la réglementation propre aux établissements hôteliers ou sous un autre statut - qui présentent une organisation permanente groupant les différents facteurs humains et matériels concourant à assurer la réception des hôtes, la mise à leur disposition d'une chambre meublée et du linge de maison (draps de lit, couvertures, essuies-mains, gants de toilette, etc.), l'entretien et le nettoyage réguliers des chambres, en ce compris le renouvellement du linge de maison, ainsi que, éventuellement, la fourniture de petit-déjeuner.

Les établissements qui ne fournissent pas l'ensemble de ces services entrent cependant eux aussi en ligne de compte pour la taxation de leurs opérations si leur offre de services, concrétisée dans les faits, consiste à fournir systématiquement à chaque client, pour un prix unique, une prestation comprenant à la fois la mise à disposition d'un logement meublé (de quelque type qu'il soit: chambre, appartement, chalet dans un parc de vacances, etc.), l'accueil des hôtes sur place en tout cas durant une bonne partie de la journée et, selon la formule retenue par l'exploitant, un au moins des services complémentaires suivants: l'entretien et le nettoyage réguliers du logement meublé durant le séjour, la fourniture et le renouvellement du linge de maison en cours de séjour ou la fourniture du petitdéjeuner dans les chambres ou dans la salle à manger de l'établissement.

À l'inverse, lorsque la mise à disposition d'un logement meublé ne s'accompagne pas des services tels que décrits ci-avant, ou que les services en question ne sont fournis qu'à la demande expresse du client, moyennant un supplément de prix, ou encore que l'offre de l'exploitant est assortie de la possibilité pour les clients de renoncer à un ou plusieurs services complémentaires et de bénéficier alors d'une réduction de prix, cette mise à disposition "passive" s'analyse en une location pure et simple, exemptée de la taxe par l'article 44, § 3, 2°, précité.

Il en est ainsi:

•de la mise à disposition de chambres meublées à des étudiants, par des particuliers, pour une période relativement longue, étant donné qu'aucune réception n'est assurée en l'occurence, et que la mise à disposition de la chambre ne s'accompagne généralement pas de son nettoyage ni du reste de la fourniture du petit-déjeuner;

•de la location de logements meublés (maisons, appartements, studios, bungalows, etc), que ce soit à des vacanciers où à d'autres personnes lorsque ces locations ne s'accompagnent pas des services visés aux deux premiers alinéas.

S'agissant, par ailleurs, de logements destinés à l'habitation humaine, l'administration accepte de considérer que l'exemption porte non seulement sur la jouissance du bien immeuble mais également sur la mise à disposition des biens meubles le garnissant, qui n'en constitue que l'accessoire.

Textes cités

1
CTVA art. 181 occurrence

Doctrine administrative

16

« … du petit déjeuner dans les chambres ou dans la salle à manger de l'établissement (circulaire n° 17/1994 du 08.08.1994, numéro 2 ; décision n° E.T. 88.687 du 06.04.1999 ; questions parlementaires écrites n° 1.865 de madame la sénatrice Nyssens du 04.02.2002, n° 768 de monsieur le Représentant Richard Fournaux du 02.05.2005 et n° 292 de monsieur le Représentant Egbert Lachaert du 30.03.2020). c. Taxation ou exemption selon les critères légaux applicables depuis le 01.07.2022 Depuis le 01.07.2022, afin d’être taxée par exclusion de l’exemption en matière de location … »

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