Questions et Réponses, Chambre, 2004-2005, n° 082, p. 14006-14008
Assujettissement des communes
QUESTION
En réponse à la question orale n° 5718 de M. Chabot, vous avez annoncé le 2 mars 2005 un projet de loi qui étendra l'assujettissement des communes à la TVA, afin de mettre l'article 6 du Code de la TVA en conformité avec l'article 4, § 5, de la sixième directive TVA ( Compte rendu intégral, Chambre, 2004-2005, commission des Finances, 2 mars 2005, COM518, p. 29). En réponse à une question préjudicielle, la Cour d'arbitrage a estimé le 26 mars 2005, en son arrêt no 57/2005, que l'article 6, alinéa 3, du Code de la TVA n'est pas davantage conforme à la Constitution. La délégation que le législateur accorde au Roi pour déterminer les activités pour lesquelles les communes sont à considérer comme assujetties est excessive. De la sorte, une composante essentielle de l'impôt est réglée non pas "par" mais "en vertu" de la loi, ce qui constitue une violation du principe de légalité.
1. Eu égard au délai de six mois à compter de la publication de l'arrêt préjudiciel au Moniteur belge pour l'introduction par toute commune concernée d'un recours en annulation devant la Cour d'arbitrage, le projet de loi que vous avez annoncé pourra-t-il être adopté au Parlement avant l'expiration de ce délai?
2. Estimez-vous comme moi que la formulation de l'article 4, § 5, alinéa 3, de la sixième directive TVA est suffisamment précise et inconditionnelle pour que cette disposition ait un effet immédiat? En d'autres termes, les communes peuvent-elles, dès à présent et en toute légitimité, facturer et déduire la TVA grevant les recettes afférente aux activités concernées?
3. Dans l'affirmative, estimez-vous également que la prise d'effet immédiate de cette disposition ne peut être invoquée que "par" les communes assujetties et non "à leur encontre"? Autrement dit, les communes sont-elles libres, jusqu'à la publication du projet de loi attendu au Moniteur belge, de soumettre ou non ces activités à la TVA?
REPONSE
(vice-premier ministre et ministre des Finances, 06.06.2005)
La Cour d'arbitrage, en son arrêt n° 57/2005 du 16 mars 2005, a effectivement dit pour droit que l'article 6, alinéa 3, du Code de la TVA viole les articles 170, § 1er, 10 et 11 de la Constitution, considérant notamment que la délégation au Roi qu'organise l'article 6, alinéa 3, du Code "implique une différence de traitement injustifiable entre deux catégories de contribuables: ceux qui bénéficient de la garantie que nul ne peut être soumis à un impôt si celui-ci n'a pas été décidé par une assemblée délibérante démocratiquement élue et ceux qui sont privés de cette garantie constitutionnelle".
L'inconstitutionnalité relevée par la Cour d'arbitrage à rencontre de l'alinéa 3, vaut, en principe, également pour l'alinéa 2 dont l'inconstitutionnalité sur la base des mêmes principes n'a pas été examinée par la Cour d'arbitrage.
Je rappelle que l'article 4, alinéa 5, alinéa 2, de la Sixième Directive dont l'alinéa 2 de l'article 6 du Code de la TVA constitue la transposition, impose quant à lui aux États membres d'assurer l'assujettissement des organismes de droit public pour les activités qu'ils exercent en tant qu'autorités publiques lorsque ces activités peuvent être également accomplies, en concurrence avec eux, par des particuliers, si leur non assujettissement est susceptible de donner lieu à des distorsions de concurrence d'une certaine importance. Or, tel était en fait le cas d'espèce dont avait à connaître la Cour d'arbitrage.
L'article 6, nouveau, de l'avant-projet de loi actuellement pendant, a précisément pour objet de se conformer désormais tant au prescrit communautaire qu'aux règles de constitutionnalité soulignées par cet arrêt de la Cour d'arbitrage. Quant à l'arrêté royal n° 26, il sera purement et simplement abrogé, ses dispositions étant reprises dans le corps même de la loi.
L'avis de l'Inspection des Finances et l'accord de mon collègue du Budget ont déjà été sollicités. Après réception, cet avant-projet sera immédiatement soumis au Conseil des ministres ainsi qu'à l'avis du Conseil d'État avant de le déposer au Parlement. Dans ces conditions, je ne vois pas l'intérêt de demander, dans les six mois, à la Cour d'arbitrage l'annulation de l'article 6 du Code de la TVA.