Assujettissement des communes. Sixième directive TVA. Principe de légalité. Liberté de choix · Questions parlementaires

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1295 15 mai 2006

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Assujettissement des communes. Sixième directive TVA. Principe de légalité. Liberté de choixAssujettissement des communes. Sixième directive TVA. Principe de légalité. Liberté de choix quant à la régularisation

https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/1295-assujettissement-communes-sixieme-directive-tva-da6b

Numéro
1295
Date
15 mai 2006

Sur le document

Collection
Questions parlementaires
Langue du texte
français

Texte

20 paragraphes

Questions et Réponses, Chambre, 2005-2006, n° 125, p. 24560-24562

Assujettissement des communes - Sixième directive TVA - Principe de légalité - Liberté de choix quant à la régularisation

QUESTION

En vertu de l'article 6 du Code de la TVA et de l'article 1 er de l'arrêté royal n° 26 du 2 décembre 1970 relatif à l'assujettissement des organismes publics à la taxe sur la valeur ajoutée, les villes et les communes sont considérées comme assujetties à la TVA en ce qui concerne l'exploitation d'un débit de boissons accessible au public.

Dans son arrêt n° 56/2005, la Cour d'arbitrage a jugé inconstitutionnel l'article 6, alinéa 3, du Code de la TVA. L'inconstitutionnalité relevée par la Cour d'arbitrage à l'encontre de l'alinéa 3 vaut en principe également pour l'alinéa 2 (question n° 763 du 2 mai 2005, Questions et Réponses, Chambre, 2004-2005, no 82, p. 14006). Eu égard à la longueur des travaux préparatoires à la modification légale annoncée, les questions suivantes se posent.

1.

a) Estimez-vous, comme moi, que la formulation de l'article 4, § 5, alinéa 3, de la sixième directive TVA est suffisamment précise et inconditionnelle pour que cette disposition ait un effet immédiat?

b) Les communes peuvent-elles, dès à présent et en toute légitimité, facturer et déduire la TVA grevant les recettes afférentes aux activités concernées?

2.

a) Dans l'affirmative, estimez-vous également que la prise d'effet immédiate de cette disposition ne peut être invoquée que par les communes assujetties et non à leur encontre?

b) Autrement dit, les communes sont-elles libres, jusqu'à la publication du projet de loi attendu au Moniteur belge, de soumettre ou non ces activités à la TVA?

3. Une ville ou une commune qui n'a pas facturé de TVA sur cette exploitation dans le passé et souhaite régulariser sa situation peut-elle être contrainte par l'administration de la TVA à n'effectuer cette régularisation que pour l'avenir?

REPONSE

(vice-premier ministre et ministre des Finances, 12.06.2006)

1.

a) La réponse à cette question est affirmative. Chacun peut invoquer l'effet direct des dispositions communautaires que la norme nationale correspondante ne transpose pas correctement.

b) La réponse à cette question est affirmative, pour autant que les communes satisfassent à toutes les conditions, qui valent du reste pour tous les assujettis.

2. Dans son arrêt 57/2005 du 16 mars 2005, la Cour d'arbitrage, en réponse à une question préjudicielle, a déclaré que l'article 6, alinéa 3, du Code de la TVA violait les articles 170, § 1 er , 10 et 11 de la Constitution. Les conséquences de cet arrêt sont en principe relatifs, en ce sens que la norme continue à exister dans l'ordre juridique mais qu'elle ne sera plus appliquée par les juridictions.

L'administration est néanmoins toujours tenue d'appliquer la norme de droit qui a fait l'objet de la question préjudicielle dont il s'agit.

Compte tenu du fait que l'arrêté royal n° 26 du 2 décembre 1970 mentionne expressément l'exploitation d'un débit de boissons librement accessible au public, et compte tenu de l'article 4, § 5, alinéa 2, de la sixième directive (77/388/CEE) du Conseil du 17 mai 1977, en vertu duquel une commune doit être considérée comme un assujetti quand elle exerce des activités ou opérations qui conduiraient à des distorsions de concurrence en raison de son non-assujettissement, une commune telle que celle visée dans l'exemple de l'honorable membre doit toujours être considérée comme un assujetti à la TVA.

3. La réponse à la question de l'honorable membre est négative. Donc, si, à tort, une commune n'est pas soumise à la taxe pour l'exploitation d'un débit de boissons librement accessible au public, elle doit régulariser sa situation fiscale, y compris en ce qui concerne le passé.

Textes cités

2
CTVA art. 63 occurrences