Question et réponse écrite n° : 758 - Législature : 55
Auteur : Steven Matheï, CD&V (07193)
Département : Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, chargé de la Coordination de la lutte contre la fraude
Titre : La restitution de la TVA aux assujettis qui ne sont pas établis sur le territoire de l'UE.
Date de dépôt : 10/12/2021
Question
La directive TVA confirme dans ses articles 170 et 171 que le principe du droit à la restitution de la TVA prélevée en amont s'applique aux assujettis qui ne sont pas établis sur le territoire de l'UE. La directive charge les États membres d'arrêter les dispositions nécessaires à la mise en oeuvre de ce principe et le législateur belge a habilité à son tour le Roi à en préciser les conditions et les modalités, ce qui a été fait par le biais de l'arrêté royal n° 4.
La cour d'appel de Bruxelles a toutefois rendu le 3 décembre 2019 six arrêts déclarant le délai prévu par l'arrêté royal n° 4 contraire au délai légal de prescription de trois ans sur la base de l'article 82bis du Code de la TVA, en raison de la hiérarchie des normes.
En réponse à laquestion orale n° 3007C sur la restitution de la TVA aux assujettis qui ne sont pas établis sur le territoire de l'UE, vous avez indiqué que votre administration n'adhérait pas à la vision de la cour d'appel. L'administration considère que le délai de prescription pour une demande de restitution peut bien être défini par un arrêté royal. Dans votre réponse du 24 novembre 2020 à la question écrite n° 35 du 4 novembre 2020 (Questions et Réponses, Chambre, 2020-2021, n° 29 du 2 décembre 2020), vous avez indiqué que le 22 avril 2020, l'administration avait introduit un pourvoi en cassation contre les six arrêts du 3 décembre 2019 de la cour d'appel de Bruxelles. La Cour de cassation s'est prononcée le 25 juin 2025.
1. Quelle suite l'administration donnera-t-elle à l'arrêt de la Cour de cassation?
2. Une modification de l'arrêté royal est-elle envisagée? Dans quel délai?
Réponse
Publication réponse : B075 · Date publication : 24/01/2022
J'ai pris connaissance de cet arrêt de la Cour de cassation du 25 juin 2021. La Cour a rejeté le pourvoi et a jugé que l'administration ne pouvait se prévaloir du délai prévu à l'article 9, § 2, de l'arrêté royal n° 4 du 29 décembre 1969 relatif aux restitutions en matière de taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne les demandes de remboursement de la TVA introduites par des assujettis qui ne sont pas établis sur le territoire de l'Union, dans la mesure où ceci serait contraire aux dispositions du Code en matière de prescription de l'action en restitution, singulièrement l'article 82bis du Code de la TVA.
S'agissant d'une décision coulée en force de chose jugée, il ne me revient pas d'en commenter le fondement. Il est évident cependant qu'une telle décision nécessite une intervention législative afin de remédier à la lacune soulevée par la Cour de cassation. Cette nécessaire correction doit cependant s'inscrire également dans le cadre de la législation communautaire applicable en cette matière.
Ainsi, en vertu de l'article 15 de la directive 2008/9/CE du Conseil du 12 février 2008 définissant les modalités du remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée, prévu par la directive 2006/112/CE, en faveur des assujettis qui ne sont pas établis dans l'État membre du remboursement, mais dans un autre État membre, la demande de remboursement de tels assujettis doit être présentée à l'État membre d'établissement au plus tard le 30 septembre de l'année civile suivant la période de remboursement. Ce délai de forclusion est, au travers d'une délégation donnée au Roi par l'article 76, § 2, alinéa 2, du Code de la TVA, transposé à l'article 12 de l'arrêté royal n° 56 du 9 décembre 2009, relatif aux remboursements en matière de taxe sur la valeur ajoutée en faveur des assujettis établis dans un État membre autre que l'État membre de remboursement.
Par ailleurs, l'article 3 de la treizième directive 86/560/CEE du Conseil du 17 novembre 1986 en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires - modalités de remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée aux assujettis non établis sur le territoire de la Communauté prévoit que le remboursement aux assujettis non établis sur le territoire de la Communauté, objet du litige porté devant la cour d'appel et la Cour de cassation, ne peut être effectué dans des conditions plus favorables que celles prévues pour les assujettis établis au sein de l'Union. Par conséquent, l'article 9, § 2, de l'arrêté royal n° 4 a été modifié en 2010 afin d'aligner le délai d'introduction de la demande de remboursement pour les assujettis non établis à l'intérieur de la Communauté sur le délai prévu à l'article 12 de l'arrêté royal n° 56, soit au plus tard le 30 septembre de l'année qui suit la période de remboursement.
Toutefois, l'article 82bis du Code prévoit que l'action en restitution de la taxe, des intérêts et des amendes fiscales est prescrite à l'expiration de la troisième année civile qui suit celle durant laquelle la cause de restitution de la taxe, des intérêts et des amendes fiscales est intervenue. Concrètement, cela signifie qu'une demande de remboursement par un assujetti non établi en Belgique doit, selon le raisonnement de la Cour de cassation, être acceptée jusqu'au 31 décembre de la troisième année qui suit celle au cours de laquelle la cause de restitution est née, soit généralement, au moment où la taxe est devenue exigible.
La décision de la Cour de cassation, qui envisage la compatibilité de ces règles sous le prisme de la hiérarchie des normes au niveau national, implique que les délais prévus à l'article 9, § 2, de l'arrêté royal n° 4 (en ce qui concerne les demandes de remboursement par des assujettis non établis dans la Communauté) et, par analogie, à l'article 12 de l'arrêté royal n° 56 (en ce qui concerne les demandes de remboursement par des assujettis établis dans la Communauté) doivent être écartés dès lors qu'ils sont potentiellement plus contraignants pour les assujettis car bien plus courts, au profit du délai de prescription plus long relatif à l'action en restitution de la taxe prévu à l'article 82bis du Code.
Une telle approche étant contraire à la bonne transposition des directives 2008/9/CE et 86/560/CEE précitées, j'ai donné instruction à mes services de remédier très rapidement à cette situation. Cette solution est reprise dans le projet de loi portant des dispositions diverses en matière de taxe sur la valeur ajoutée, qui a été soumis à la Chambre le 26 octobre 2021. L'article 15 de ce projet de loi ajoute donc, entre autres, un paragraphe 3 à l'article 76 du Code de la TVA.
Ce nouveau paragraphe prévoit une délégation au Roi l'autorisant, entre autres, à déroger à l'article 82bis du Code, dans le cadre de la détermination des délais. Comme le Conseil d'État l'a indiqué à la fin du point 13 de son avis n° 69.922/3 relatif à ce projet de loi, une telle délégation spécifique au Roi est compatible avec le principe de légalité fiscale, compte tenu de la marge de manoeuvre limitée dans le cadre de la transposition des directives concernées, comme expliqué ci-dessus.
Les règles actuelles dans l'arrêté royal n° 56 sont donc maintenues dès lors qu'elles constituent une transposition correcte du droit européen, mais elles sont rendues juridiquement inattaquables par une délégation légale renforcée.
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