La restitution de la TVA aux assujettis qui ne sont pas établis · Questions parlementaires

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35 4 novembre 2020

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La restitution de la TVA aux assujettis qui ne sont pas établis

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Numéro
35
Date
4 novembre 2020

Sur le document

Collection
Questions parlementaires
Langue du texte
français

Texte

11 paragraphes

Question parlementaire n° 35 de monsieur Steven Matheï du 04.11.2020

Chambre, Questions et Réponses, 2019-2020, QRVA 55/029 du 02.12.2020, p. 161

Question n° 35 de monsieur le député Steven Matheï du 04 novembre 2020 (N.) au Vice-premier ministre et ministre des Finances, chargé de la Coordination de la lutte contre la fraude:

La restitution de la TVA aux assujettis qui ne sont pas établis sur le territoire de l'UE.

QUESTION

La directive TVA confirme dans ses articles 170 et 171 que le principe du droit à la restitution de la TVA prélevée en amont s'applique aux assujettis qui ne sont pas établis sur le territoire de l'UE. La directive charge les États membres d'arrêter les dispositions nécessaires à la mise en oeuvre de ce principe et le législateur belge a habilité à son tour le Roi à en préciser les conditions et les modalités, ce qui a été fait par le biais de l'arrêté royal n° 4.

La cour d'appel de Bruxelles a toutefois rendu le 3 décembre 2019 six arrêts déclarant le délai prévu par l'arrêté royal n° 4 contraire au délai légal de prescription de trois ans sur la base de l'article 82bis du Code de la TVA, en raison de la hiérarchie des normes.

Il avait été indiqué en réponse à une question parlementaire posée précédemment sur la restitution de la TVA aux assujettis qui ne sont pas établis sur le territoire de l'UE que votre administration n'adhérait pas à la vision de la cour d'appel. L'administration considère que le délai de prescription pour une demande de restitution peut bien être défini par un arrêté royal. L'administration envisagerait d'introduire un pourvoi en cassation contre les arrêts en question.

L'administration a-t-elle introduit un pourvoi en cassation? Dans l'affirmative, d'ici à quand pourrait-on s'attendre à un arrêt définitif? Dans la négative, la loi devra-t-elle être modifiée dans ce cas? Cela signifie-t-il que les modalités de l'arrêté royal n° 20 devront être insérées dans le Code lui-même, en tout cas en ce qui concerne le délai de prescription?

REPONSE

du Vice-premier ministre et ministre des Finances, chargé de la Coordination de la lutte contre la fraude du 24 novembre 2020 :

Le 22 avril 2020, l'administration a introduit un pourvoi en cassation contre les six arrêts du 3 décembre 2019 de la cour d'appel de Bruxelles. Un arrêt définitif peut être attendu dans un délai de un à deux ans. Compte tenu du pourvoi en cassation, une initiative législative n'est pas nécessaire.

Textes cités

1
CTVA art. 82bis1 occurrence

Doctrine administrative

1

« … indiqué que votre administration n'adhérait pas à la vision de la cour d'appel. L'administration considère que le délai de prescription pour une demande de restitution peut bien être défini par un arrêté royal. Dans votre réponse du 24 novembre 2020 à la question écrite n° 35 du 4 novembre 2020 (Questions et Réponses, Chambre, 2020-2021, n° 29 du 2 décembre 2020), vous avez indiqué que le 22 avril 2020, l'administration avait introduit un pourvoi en cassation contre les six arrêts du 3 décembre 2019 de la cour d'appel de Bruxelles. La Cour de … »

La restitution de la TVA aux assujettis qui ne sont pas établis sur le territoire de l'UEQuestion parlementaire10.12.2021

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