Question parlementaire n° 747 de madame Kattrin Jadin du 06.12.2021
Chambre, Questions et Réponses, 2021-2022, QRVA 55/074 du 13.01.2022, p. 154
Question n° 747 de Madame la députée Kattrin Jadin du 06 décembre 2021 (Fr.) au Vice-premier ministre et ministre des Finances, chargé de la Coordination de la lutte contre la fraude:
La nouvelle loi du 11 juillet 2021.
QUESTION
La nouvelle loi du 11 juillet 2021 (Moniteur belge du 20 juillet 2021: loi modifiant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne l'exemption de la taxe en matière de prestations de soins médicaux à la personne) prévoit d'assujettir les expertises médicales et psychologiques à la TVA comme celles-ci représentent des prestations de service ayant pour objet des interventions et traitements sans finalité thérapeutique.
Pourtant, les champs d'application de cette nouvelle loi posent de nombreuses questions et soucis.
Il a été annoncé que le SPF Finances travaillait actuellement sur la rédaction d'une circulaire concernant l'exemption de la taxe sur les soins médicaux.
1. Dans le cadre des expertises médicales et psychologiques, il est souvent demandé à l'expert de donner des diagnostics, de décrire les troubles de la ou des personnes expertisées et d'émettre des propositions pour des suivis/ traitements médicaux ou psychologiques. Ces prestations (diagnostics et orientation thérapeutique) ne montrent-elles donc pas que l'expertise a en partie une finalité thérapeutique?
2. Est-ce que la TVA de 21 % s'ajoute aux honoraires qui agissent dans le cadre des expertises pénales barémisées (et donc payées par l'État)?
3. Dans l'affirmative, pouvez-vous confirmer que les experts médecins et psychologues devront donc facturer à l'État cette TVA afin que la TVA soit rétrocédée par la suite à l'État?
4. Est-ce que la TVA de 21 % s'applique également aux expertises familiales (expertises collaboratives ou d'accompagnement familial) alors celles-ci s'apparentent et relèvent de la thérapie psychologique? Les familles éprouvent des difficultés pour payer les expertises familiales, difficultés qui ne feraient que s'accroitre si on doit ajouter 21 % de TVA aux honoraires (et donc avec un accès restreint à la justice pour ces familles parfois engluées dans des conflits très graves avec des retentissements très délétères pour les enfants)
5. Il faut savoir que la médiation familiale est le seul type de médiation exempté de TVA pour justement permettre aux familles d'être en mesure de payer ces médiations. Est-ce que les expertises en matière familiale seront également exemptées de TVA comme l'est déjà la médiation familiale? Dans la négative, pour quelle raison ne serait-ce pas le cas?
6. Est-ce que la rédaction de la circulaire a été conclue? Dans l'affirmative, a-t-elle déjà été publiée?
REPONSE
du Vice-premier ministre et ministre des Finances, chargé de la Coordination de la lutte contre la fraude du 13.01.2022:
1. Conformément à la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, il apparaît que, bien que l'établissement d'un rapport d'expertise fasse appel aux compétences médicales/paramédicales du prestataire et puisse impliquer des activités typiques de la profession médicale ou paramédicale, la finalité principale d'une telle prestation n'est pas de protéger, y compris maintenir ou rétablir, la santé de la personne concernée par l'expertise.
Une telle prestation, qui a pour objet d'apporter une réponse aux questions identifiées dans le cadre de la demande d'expertise, est effectuée dans le but de permettre à un tiers de prendre une décision produisant des effets juridiques à l'égard de la personne concernée ou d'autres personnes. S'il est vrai qu'une telle expertise peut indirectement contribuer à protéger la santé de l'intéressé, la finalité principale poursuivie par toute prestation de ce type demeure celle de remplir une condition légale ou contractuelle prévue dans le processus décisionnel d'autrui (CJUE, arrêt du 20 novembre 2003, affaire C-212/01, U.). Une telle prestation ne saurait donc bénéficier de l'exemption prévue pour les prestations de soin.
2. Conformément à l'article 2 du Code de la TVA, la TVA belge est applicable à toutes les prestations de services et les livraisons de biens, effectuées à titre onéreux, par un assujetti agissant en tant que tel, localisées en Belgique. Dès lors, la TVA de 21 % s'applique aux honoraires facturés à l'État dans le cadre des expertises pénales barémisées. Il convient de préciser qu'il appartient à l'entité qui établit le barème de déterminer si la TVA est incluse ou non.
3. Les praticiens médicaux et paramédicaux (n'ayant pas opté pour le régime de la franchise visé à l'article 56bis du Code de la TVA) devront donc facturer cette TVA à l'État. Cette TVA sera ensuite déductible, ou non, selon le régime TVA de l'entité étatique concernée.
4. Les expertises familiales collaboratives ou d'accompagnement familial ne sont pas considérées comme des prestations à but thérapeutique et ne bénéficient donc pas de l'exemption prévue pour les prestations de soin. En effet, que l'expertise consiste en une photographie de la situation familiale à un instant déterminé ou qu'elle soit axée sur la collaboration parentale où l'expert suit et vérifie les progrès dans le rétablissement des liens parent-enfant et les progrès dans la collaboration parentale, l'objectif principal de l'expertise est toujours d'apporter une réponse aux questions identifiées dans la demande d'expertise et donc de permettre au juge de prendre une décision produisant des effets juridiques à l'égard d'autrui, même si l'expertise peut indirectement contribuer à protéger la santé de l'intéressé.
5. La médiation familiale est exemptée de TVA en vertu de l'article 44, § 2, 5°, du Code de la TVA au titre de prestation d'orientation familiale. En effet, l'activité du médiateur familial consiste à intervenir dans la résolution de conflits familiaux pour favoriser la négociation d'un accord amiable entre les médiés.
Dans le cadre d'une expertise familiale collaborative, le rôle de l'expert se rapproche du rôle d'un médiateur, puisqu'il essaye de rétablir un mode de fonctionnement positif au sein de la famille et de trouver des accords entre les parents (quant à la répartition de l'hébergement d'un enfant par exemple). Ce n'est que dans ce cas que ladite expertise peut être considérée comme une prestation d'orientation familiale et être exemptée sur la base de l'article 44, § 2, 5°, du Code de la TVA. Lorsque le rôle de l'expert se limite à photographier la situation familiale pour permettre au juge de prendre les mesures adéquates, cette prestation n'est pas exemptée.
6. Le 20 décembre 2021 l'administration a publié une circulaire sous la référence 2021/C/114.
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