Q.R. Repr. Sess'ord. 1999-2000, p. 2597
Vente publique - Vente aux enchère - Mention de la TVA sur la facture - Droit à déduction
QUESTION
Les antiquaires et les bouquinistes précisent, dans leurs catalogues de vente aux enchères, qu'il faut acquitter une prime de 25 p.c. dans laquelle la TVA est comprise. Lors des enchères, le public est informé que la TVA ne peut être portée en déduction, et la TVA ne figure pas séparément sur les factures.
1. Ce procédé est-il conforme à la législation en vigueur ?
2. La TVA doit-elle toujours être mentionnée séparément sur les autres factures portant sur des achats faits ailleurs qu'aux ventes aux enchères ?
REPONSE
Conformément à l'article 5, § 1er, 8° et 9°, de l'arrêté royal n° 1 du 29 décembre relatif 1992 aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, la facture doit porter séparément, d'une part, l'indication, par taux, de la base d'imposition et des éléments qui la composent, et d'autre part, l'indication des taux de la taxe due, le montant de la taxe due par taux et le montant total des taxes dues, tous ces montants devant être exprimés dans la même unité monétaire, soit en francs belges, soit en euros.
Par dérogation à la disposition susvisée, l'administration admet cependant, sur base de la circulaire n° 22 du 4 décembre 1981, que la taxe sur la valeur ajoutée comprise dans le prix ne soit pas mentionnée séparément sur la facture, lorsque les conditions suivantes sont remplies :
1° l'opération est consentie par l'exploitant d'une installation où habituellement des biens ou des services sont fournis à des particuliers n'agissant pas pour des besoins professionnels (magasins de détail, parkings, stations-service, etc.) ;
2° le montant de la facture, TVA comprise, n'excède pas 2.500 francs belges (61,97 euros) ;
3° la facture est délivrée au moment même de la livraison du bien ou de l'achèvement du service.
Lorsqu'il est fait usage de cette tolérance administrative, outre le taux de TVA, la mention suivante doit être apportée sur la facture : « Prix TVA comprise. Circulaire 22/1981 ».
l'article 58, § 4, du Code de la TVA prévoit cependant un régime particulier d'imposition de la marge bénéficiaire que les assujettis-revendeurs peuvent appliquer aux livraisons de biens d'occasions, d'objets d'art, de collection ou d'antiquité qu'ils effectuent.
Lorsqu'un antiquaire ou une salle de vente agit pour son compte ou pour le compte d'autrui en vertu d'un contrat de commission à l'achat ou à la vente, le régime particulier d'imposition de la marge bénéficiaire peut être appliqué aux livraisons concernées pour autant qu'il soit satisfait aux conditions et modalités établies pour l'application de ce régime, telles que stipulées dans l'arrêté royal n° 53 du 23 décembre 1994 relatif au régime particulier d'imposition de la marge bénéficiaire applicable aux biens d'occasion, objets d'art, de collection ou d'antiquité.
La base d'imposition pour les livraisons de biens d'occasion, d'objets d'art, de collection ou d'antiquité, est constituée par la marge bénéficiaire réalisée par l'assujetti-revendeur, diminuée du montant de la taxe sur la valeur ajoutée afférente à la marge bénéficiaire elle-même. Cette marge bénéficiaire est égale à la différence entre le prix de vente demandé par l'assujetti-revendeur pour le bien et le prix d'achat.
Conformément à l'article 58, § 4, 8°, du Code de la TVA, l'assujetti-revendeur ne peut toutefois pas, pour les livraisons de biens qu'il soumet au régime particulier d'imposition de la marge bénéficiaire, faire apparaître séparément la TVA sur la facture qu'il délivre, sur tout autre document en tenant lieu ou sur tout document rectificatif. La facture ou le document en tenant lieu doit en outre porter la mention suivante : « Livraison soumise au régime particulier d'imposition de la marge bénéficiaire. TVA non déductible » (article 8 de l'arrêté royal précité).
En vertu de l'article 58, § 4, 5°, du même Code, les assujettis ne sont pas autorisés à déduire de la taxe dont ils sont redevables, la taxe sur la valeur ajoutée due ou acquittée pour les biens d'occasion, les objets d'art, de collection ou d'antiquité qui leur sont ou leur seront livrés par un assujetti-revendeur, dans la mesure où la livraison de ces biens par l'assujetti-revendeur est soumise au régime particulier d'imposition de la marge bénéficiaire. Dans la situation évoquée par l.honorable Membre, cette TVA constitue un des éléments composant le supplément réclamé à l'acheteur en plus du prix du bien proprement dit.
Enfin, il convient de signaler que conformément à l'article 58, § 4, 7°, du Code de la TVA, pour chaque livraison relevant du régime particulier d'imposition de la marge bénéficiaire, l'assujetti-revendeur peut appliquer le régime normal de la TVA.
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