Questions et Réponses, Chambre
Analyse de l'eau potable par un laboratoire communal
QUESTION
Est-il exact qu'un laboratoire communal ne doit pas appliquer la T.V.A. sur le prix de l'analyse de l'eau potable par exemple, alors que la même analyse effectuée par un chimiste privé serait taxable au taux de 18%?
Dans l'affirmative, comment peut-on justifier cette discrimination?
REPONSE
L'arrêté royal no 26, du 2 décembre 1970, pris en exécution de l'article 6 du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, contient une énumération limitative des cas dans lesquels l'Etat, les provinces, les communes et les établissements publics sont considérés comme des assujettis en ce qui concerne les biens et les prestations de services qu'ils fournissent.
Pour éviter que l'application de la T.V.A. aux services de tout genre fournis par les organismes publics aboutisse à une trop grande complication dans l'administration de ces organismes, il a été jugé que la qualité d'assujetti se justifiait seulement dans les cas où une distorsion grave dans la concurrence était à craindre. La même préoccupation caractérise d'ailleurs le régime applicable en la matière dans les Pays voisins. Les prestations mentionnées par l'honorable Membre n'étant pas visées dans l'arrêté royal précité, il s'ensuit que la T.V.A. n'est pas due lorsque ces prestations sont fournies par un organisme public. Il n'en résulte toutefois pas une grave distorsion dans la concurrence au détriment du secteur privé.
En effet, si ces prestations sont fournies par le secteur privé à une personne qui a elle-même la qualité d'assujetti, la T.V.A. n'est pas, pour cette dernière, un élément de son prix de revient par suite de l'effet de «rattrapage»