Indemnités de résiliation, Van der Maelen du 08.11.2007 · Questions parlementaires

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72 8 novembre 2007

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Indemnités de résiliation, Van der Maelen du 08.11.2007

https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/72-indemnites-resiliation-van-der-maelen-6943

Numéro
72
Date
8 novembre 2007

Sur le document

Collection
Questions parlementaires
Langue du texte
français

Texte

15 paragraphes

Questions et Réponses, Chambre, 2007-2008, n° 005, p. 240-241

Indemnités de résiliation

QUESTION

Le 18 juillet 2007, la Cour de Justice a rendu son arrêt dans l'affaire «Société thermale d'Eugénie-les- Bains (C-277/05)». Aux termes de cet arrêt, les indemnités de résiliation ne sont pas soumises à la TVA. La réglementation belge est comparable au dispositif français tel qu'il est décrit dans l'arrêt. En Belgique aussi, le Code civil dispose que des parties peuvent insérer dans leur contrat une clause pénale par laquelle une personne s'engage à payer, en cas d'inexécution de la convention, une compensation forfaitaire pour le dommage éventuellement subi en raison de ladite inexécution (article 1226 et suivants du Code civil).

Dans la pratique, la question se pose toutefois de savoir à partir de quel moment pareil paiement peut être considéré comme une indemnisation.

1. Cette qualification s'applique-t-elle à partir du moment où le client effectue le paiement ou l'hôtelier doit-il d'abord porter en compte la TVA, qu'il pourra récupérer par la suite ?

2. Concrètement: l'hôtelier doit-il remettre au client assujetti une facture avec TVA au moment où il reçoit les arrhes ou la TVA due pour l'opération dans son ensemble n'est-elle exigible que lorsque le service a été effectivement fourni ?

3. Dans le premier cas : l'hôtelier peut-il récupérer la TVA initialement facturée ?

4. Dans ce cas, y a-t-il une obligation de restituer cette TVA à des clients non assujettis ?

REPONSE

(vice-premier ministre et ministre des Finances, 07.12.2007)

En vertu des articles 17 et 22 du Code de la TVA, le paiement d'un acompte relatif à une livraison de biens ou une prestation de services, passibles de la TVA, rend la taxe exigible sur la base de du montant versé, même si, par la suite, il devait apparaître que ce montant aurait pu être considéré comme une indemnité pour un dommage subi.

Si, finalement, l'opération envisagée ne se réalise pas, parce que le client a souhaité résilier la convention, la taxe ayant grevé l'acompte est restituable conformément à l'article 77, § 1 er, 4°, du Code précité et suivant les modalités fixées par l'arrêté royal n° 4 du 29 décembre 1969, ce qui implique l'établissement par l'assujetti d'un document rectificatif, dont le double peut tenir lieu de note de crédit dans le chef du client. Ce dernier est du reste tenu de reverser la TVA dans la mesure où il l'a initialement déduite.

L'hôtelier ne doit pas délivrer un document rectificatif à son cocontractant lorsque la taxe restituée a été acquittée sur une opération qui a été effectuée avec un particulier sans délivrance d'une facture parce que cette délivrance n'était pas obligatoire. Néanmoins, l'hôtelier doit alors, en principe, être à même de prouver qu'il a restitué à son client la taxe calculée en trop.

Toutefois, si le vendeur ou le prestataire ne procède pas au remboursement de l'acompte reçu (TVA comprise) mais le conserve au titre de dédommagement, aucune TVA ne doit être prélevée. En effet, les indemnités réclamées exclusivement en réparation de préjudices échappent à l'application de la TVA, en ce qu'elles ne représentent pas la contrepartie de livraisons de biens ou de prestations de services (voir l'arrêt de la Cour de Justice du 18 juillet 2007, affaire C-277/ 05).

À cet égard, il est en outre renvoyé à la réponse à la question parlementaire du 8 août 2003 de Mme Nyssens.

Textes cités

4
CTVA art. 171 occurrence
CTVA art. 221 occurrence
CTVA art. 771 occurrence

Doctrine administrative

4

« … de préjudices échappent à l'application de la TVA, en ce qu'elles ne représentent pas la contrepartie de livraisons de biens ou de prestations de services (questions parlementaires écrites n° 3-4 de madame la Sénatrice Clotilde Nyssens du 08.08.2003 et n° 72 de monsieur le Représentant Dirk Van der Maelen du 08.11.2007) . b. Résiliation d’un contrat d’entreprise En vertu de l'article 1794 du Code civil (ancien), le maître d'ouvrage peut résilier, par sa seule volonté, le contrat d'entreprise, quoique l'ouvrage soit déjà commencé, en dédommageant l'entrepreneur de toutes … »

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