La TVA pour les notaires · Questions parlementaires

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704 17 janvier 2013

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La TVA pour les notaires

https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/704-tva-notaires-christian-brotcorne-notaire-1dbf

Numéro
704
Date
17 janvier 2013

Sur le document

Collection
Questions parlementaires
Langue du texte
français

Texte

12 paragraphes

Chambre , Questions et Réponses, 2012-2013, QRVA 53/103 du 04.03.2013, p. 99

La TVA pour les notaires.

QUESTION

La décision TVA E.T. 121.923 du 3 avril 2012 précise sous point 3.2. que: " Quand les dépenses ont trait à des coûts qu'un notaire exposent au nom et pour le compte de son client elles peuvent être considérées comme des débours à condition que le prix de ces services soit directement facturé par le prestataire au nom et pour compte du client. En outre, une taxe, un droit ou un impôt payé par un notaire ne peut être considéré comme un débours au sens de l'article 28, § 5, du Code TVA que lorsque son paiement est effectué au nom du client qui en est personnellement le redevable aux yeux de l'autorité compétente et est répercuté auprès du client pour son montant exact. "

La décision TVA cite au titre d'exemples: les frais d'inscription et les frais de transcription. Dans la pratique sachant que le notaire demande, lors de la passation de l'acte, d'être couvert du coût de la transcription, inscription, etc.

Or, dans l'hypothèse où le coût réclamé par le conservateur s'avère très proche du montant provisionné, question se pose quant à la position de l'administration si la différence (le solde) ne serait pas remboursée au client. Il peut en effet sembler inapproprié de rembourser ou réclamer des différences qui peuvent s'avérer modique.

1. Est-il exact que dans l'hypothèse où l'étude ne rembourserait pas cette différence, mais reprendrait celle-ci en recettes, tout en y appliquant la TVA, que l'administration pourrait remettre en cause la qualification de débours et réclamer la TVA sur non seulement cette différence, mais également le coût de la transcription?

Exemple: provision prévue: 100 euros coût réel: 95 euros demeure: 5 euros Si le notaire reprend en recettes ce montant, en reprenant : Journal de recettes: 4,13 euros (base imposable) TVA: 0,87 euro. 2. L'administration pourrait-elle également réclamer la TVA, en remettant en cause la requalification du débours, sur les 95 euros versés au conservateur des hypothèques?

REPONSE

(de monsieur Vanackere, Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances et du Développement durable, chargé de la Fonction publique)

Les taxes, droits ou impôts, tels que les frais hypothécaires d'inscription, de transcription ou de mainlevée, payés par un notaire, ne peuvent être considérés comme des débours au sens de l'article 28, 5°, du Code de la TVA, que lorsqu'ils sont portés en compte au client pour leur montant exact. Par "montant exact", il faut entendre le montant qui est réellement acquitté par le notaire au nom et pour le compte dudit client, qui en est redevable.

Si une différence est constatée, et qu'elle n'est pas régularisée par le notaire par la suite, les frais précités ne peuvent être qualifiés de débours au sens de l'article 28, 5°, précité, et sont soumis à la TVA pour le tout.

L'administration est consciente du fait que, au moment où ils sont facturés ou portés en compte, les frais hypothécaires d'inscription, de transcription ou de mainlevée ne sont, dans beaucoup de cas, pas encore connus définitivement ni pour leur montant exact. L'administration a récemment décidé qu'aucune régularisation ne doit être effectuée pour autant que le montant facturé ou porté en compte initialement au client ne dépasse pas de plus de 5 euros le montant réel. Dans ce cas, le montant initialement facturé ou porté en compte au client ne sera pas soumis à la TVA. Il est référé à la décision administrative n° E.T. 123.376 du 31 janvier 2013.

Textes cités

1
CTVA art. 283 occurrences

Doctrine administrative

1

« … réclamée est soumise à la TVA pour le tout (voir toutefois la tolérance administrative prévue en faveur des notaires pour les frais d'inscription, de transcription et de radiation d'hypothèque - décision n° E.T. 123.376 du 31 janvier 2013 et réponse à la question parlementaire n° 704 du 17 janvier 2013 ). (question n° P0704 de monsieur Olivier Destrebecq, Compte Rendu Intégral, Séance Plénière, 19 janvier 2012, CRIV 53 PLEN 064, p. 17) Il en est autrement lorsque des provisions réclamées par un assujetti (par exemple un notaire) à ses clients recouvrent … »

La directive TVAQuestion parlementaire19.04.2013

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