La directive TVA · Questions parlementaires

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Juriel

374 19 avril 2013

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La directive TVATVA. La directive TVA

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Numéro
374
Date
19 avril 2013

Sur le document

Collection
Questions parlementaires
Langue du texte
français

Texte

12 paragraphes

Chambre, Questions et Réponses, 2002- 2013, QRVA 53/124 du 19.08.2013, p. 542

TVA - La directive TVA.

Question

Selon la directive TVA, "Ne sont pas à comprendre dans la base d'imposition (à la TVA) les montants reçus par un assujetti de la part (...) de son preneur en remboursement des frais exposés au nom et pour le compte de ces derniers et qui sont portés dans sa comptabilité dans des comptes de passage. L'assujetti doit justifier le montant effectif des frais (...) et ne peut pas procéder à la déduction de la TVA qui les a éventuellement grevés".

La Belgique a été autorisée à maintenir une disposition légèrement différente et selon laquelle "Ne font pas partie de la base d'imposition, les sommes avancées par le fournisseur d'un bien ou d'un service pour des dépenses qu'il a engagées au nom et pour le compte de son co-contractant".

1. Sur la base de quel raisonnement et/ou règle juridique pourrait-on déduire de ces dispositions que la totalité d'un débours serait automatiquement comprise dans la base d'imposition à la TVA aussitôt que le montant de provisions portées sur des comptes tiers et destinées à couvrir ultérieurement des débours pour leur montant exact ne correspond pas exactement au montant des débours euxmêmes?

2. Une interprétation plus proche de l'esprit et de la lettre de loi ne serait-elle pas de dire que, sous réserve d'éventuelles mesures d'assouplissement, seuls les montants excédant ceux remboursés au nom et pour le compte du cocontractant sont compris dans la base d'imposition à la TVA?

Réponse

(monsieur Geens, ministre des Finances, chargé de la Fonction publique)

Les dispositions auxquelles l'honorable membre se réfère, à savoir les articles 28, 5°, du Code de la TVA et 79, premier alinéa, point c) et second alinéa, de la directive TVA, ont une portée identique, même si la formulation en diffère quelque peu. Ces dispositions impliquent que les sommes avancées par le fournisseur d'un bien ou d'un service pour des dépenses qu'il a engagées au nom et pour le compte de son cocontractant ne font pas partie de la base d'imposition lorsqu'elles sont portées en compte au client pour leur montant exact et distinctement du prix du bien livré ou du service fourni.

Vu qu'il s'agit d'une exception aux règles normales de la TVA, elle doit faire l'objet d'une interprétation stricte. Par conséquent, lorsqu'un fournisseur ne porte pas en compte à son cocontractant les dépenses qu'il a engagées au nom et pour le compte de celui-ci pour leur montant exact, la somme réclamée est soumise à la TVA pour le tout (voir toutefois la tolérance administrative prévue en faveur des notaires pour les frais d'inscription, de transcription et de radiation d'hypothèque - décision n° E.T. 123.376 du 31 janvier 2013 et réponse à la question parlementaire n° 704 du 17 janvier 2013). (question n° P0704 de monsieur Olivier Destrebecq, Compte Rendu Intégral, Séance Plénière, 19 janvier 2012, CRIV 53 PLEN 064, p. 17)

Il en est autrement lorsque des provisions réclamées par un assujetti (par exemple un notaire) à ses clients recouvrent tant les dépenses engagées au nom et pour le compte de ceux-ci, que la contrepartie des prestations qu'il leur rend. Dans ce cas, il incombe à l'assujetti de ventiler les sommes reçues, celles-ci n'étant soumises à la taxe que dans la mesure où elles constituent la contrepartie des prestations rendues.

Si l'honorable membre vise un cas particulier, je l'invite à m'en communiquer les éléments afin que mon administration puisse mener une enquête.

Textes cités

1
CTVA art. 281 occurrence