Question et réponse écrite n° : 703 - Législature : 53
Auteur : Carl Devlies, CD&V (01041)
Département : Ministre des Finances, chargé de la Fonction publique
Titre : L'amortissement de biens autres que les biens d'investissement.
Date de dépôt : 10/01/2014
Question
Le 9 décembre 2013 a paru au Moniteur belge la modification de l'arrêté ministériel n° 1 du 2 septembre 1980 relatif aux déductions pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée (voir arrêté ministériel du 4 décembre 2013 modifiant l'arrêté ministériel n° 1 du 2 septembre 1980 relatif aux déductions pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée).
L'article 1, 1°, de l'arrêté ministériel stipulait qu'il ne faut pas considérer comme biens d'investissement:
"1° le petit matériel, le petit outillage et les fournitures de bureau lorsque leur prix ou, à défaut de prix, leur valeur normale par unité commerciale usuelle, n'atteint pas 250 euros".
À la suite de la publication de la modification au Moniteur belge, le montant de 250 euros est remplacé par un montant de 1.000 euros d'application depuis le 1er janvier 2014.
1. Pour les impôts directs, les biens d'investissement doivent être amortis sur la durée d'utilisation normale.
Par analogie avec cet arrêté ministériel du 4 décembre 2013, peut-on conclure que pour les impôts directs, les acquisitions de petit matériel, de petit outillage et de fournitures de bureau d'une valeur inférieure à 1.000 euros ne doivent pas être considérées comme des investissements et ne doivent dès lors pas être amorties?
2. Ces acquisitions peuvent-elles être comptabilisées directement au cours de l'année d'acquisition à titre de frais?
Réponse
Publication réponse : B148 · Date publication : 17/02/2014
Le bénéfice imposable d'une société est, sauf dérogation expresse de la loi fiscale, déterminé conformément aux règles du droit comptable.
Étant donné que la question de savoir si certains paiements ou dépenses constituent des frais plutôt qu'un investissement dépend en premier lieu du droit comptable et qu'en l'espèce, le droit fiscal ne prévoit pas de dérogations, je me permets de renvoyer l'honorable membre vers le vice-premier ministre et ministre de l'Économie, des Consommateurs et de la Mer du Nord, compétent pour cette question (question n° 601 du 17 février 2014).