Question et réponse écrite n° : 601 - Législature : 53
Auteur : Carl Devlies, CD&V (01041)
Département : Vice-premier ministre et ministre de l'Économie, des Consommateurs et de la Mer du Nord
Titre : L'amortissement de biens autres que les biens d'investissement.
Date de dépôt : 17/02/2014
Question
Le 9 décembre 2013 a paru au Moniteur belge la modification de l'arrêté ministériel n° 1 du 2 septembre 1980 relatif aux déductions pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée (voir arrêté ministériel du 4 décembre 2013 modifiant l'arrêté ministériel n° 1 du 2 septembre 1980 relatif aux déductions pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée).
L'article 1, 1°, de l'arrêté ministériel stipulait qu'il ne faut pas considérer comme biens d'investissement:
"1° le petit matériel, le petit outillage et les fournitures de bureau lorsque leur prix ou, à défaut de prix, leur valeur normale par unité commerciale usuelle, n'atteint pas 250 euros".
À la suite de la publication de la modification au Moniteur belge, le montant de 250 euros est remplacé par un montant de 1.000 euros d'application depuis le 1er janvier 2014.
1. Pour les impôts directs, les biens d'investissement doivent être amortis sur la durée d'utilisation normale.
Par analogie avec cet arrêté ministériel du 4 décembre 2013, peut-on conclure que pour les impôts directs, les acquisitions de petit matériel, de petit outillage et de fournitures de bureau d'une valeur inférieure à 1.000 euros ne doivent pas être considérées comme des investissements et ne doivent dès lors pas être amorties?
2. Ces acquisitions peuvent-elles être comptabilisées directement au cours de l'année d'acquisition à titre de frais?
Réponse
Publication réponse : B153 · Date publication : 24/03/2014
L'application de l'arrêté ministériel du 4 décembre 2013 modifiant l'arrêté ministériel n° 1 du 2 septembre 1980 relatif aux déductions pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée est une matière fiscale qui relève de la compétence de mon collègue, le ministre des Finances.
Au niveau du droit comptable, il appartient à la société conformément aux articles 28 et 45 de l'arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du code des sociétés, de déterminer la méthode d' amortissement pour le petit matériel, le petit outillage et les fournitures du bureau d'une valeur inférieure à 1.000 euros, et de considérer ces achats soit comme des investissements à répartir sur leur durée d'utilité ou d'utilisation probable, soit comme des frais à prendre en charge au cours de l'exercice où ils sont exposés.
Toutefois, en vertu de l'article 48 de l'arrêté royal précité, les amortissements doivent être constitués systématiquement sur base des méthodes arrêtées par la société conformément à l'article 28, § 1er, de ce même arrêté royal. Ils ne peuvent pas dépendre du résultat de l'exercice.