Q.R. Senat. Sess'ord. 1980-1981 p.712
prestation de service - travail immobilier - A.S.B.L. - prelevement - operation assimilee a une prestation de service - aide benevole - facture - facturier de sortie - base d'imposition - prix d'achat - valeur normale - prix de revient - operation sans contrepartie
QUESTION
Les contribuables prestataires de services fournissent souvent des services gratuits à des ASBL.
Les services rémunérés donnent lieu à l'application de la T.V.A. Les services gratuits sont considérés comme des aides :
il s'agit le plus souvent d'associations socioculturelles ou politiques.
Pour la forme, le prestataire établit des factures. Celles-ci ne sont pas payées par l'ASBL, mais montrent l'importance de l'aide.
Ces factures ne comportent pas de T.V.A. et ne sont pas reprises au journal des ventes du contribuable.
Ce procédé est-il correct ? Sinon, comment cette opération est-elle traitée au point de vue fiscal ?
REPONSE
Les prestations effectuées par un assujetti à la T.V.A., dans l'exercice de son activité professionnelle, sont, en principe, considérées comme des services soumis à la T.V.A., lorsqu'elles ont lieu en exécution d'un contrat à titre onéreux.
En revanche, lorsqu'un assujetti à la T.V.A. établit qu'il a exécuté gratuitement un travail, cette opération n'est, en principe, pas considérée comme une prestation de services imposable à la T.V.A., mais la T.V.A. grevant les biens et les services que cet assujetti utilise pour exécuter gratuitement ce travail, n'est pas déductible. Lorsque cette T.V.A. a déjà été portée en déduction au moment où ce travail est effectué, la déduction opérée doit être revue.
Cependant, lorsque la prestation exécutée gratuitement par un assujetti à la T.V.A. consiste en un travail de nature immobilière, qui relève de l'activité professionnelle de cet assujetti, cette opération est assimilée à une prestation de services imposable, conformément à l'article 19, § 2, 2, du Code de la T.V.A. En vertu de l'article 33, 2, de ce Code, la T.V.A. doit, dans ce cas, être calculée sur la valeur normale du travail exécuté.
Pour l'acquittement de la T.V.A. due dans une telle situation, l'assujetti concerné est tenu d'établir, au plus tard le cinquième jour ouvrable suivant le mois au cours duquel le travail est entièrement terminé, un document dans lequel il mentionne la date et la nature de l'opération, la base d'imposition, le taux de la taxe applicable et le montant de celle-ci.
En ce qui concerne plus spécialement les factures pro forma constatant l'exécution gratuite des prestations, elles ne doivent être inscrites au facturier de sortie que s'il s'agit de documents constatant l'accomplissement d'un travail immobilier. Dans les autres cas, lesdites «factures» doivent être conservées par l'assujetti à titre de justification.
Référence citée
Raccourcis clavier
Inactifs pendant la saisie dans un champ.
- Rechercher dans le texte
- /Ctrl/⌘ F
- Occurrence suivante / précédente
- EntréeMaj Entrée
- Section suivante / précédente
- JK
- Mode lecture
- L
- Fermer un panneau
- Échap
Le mode lecture retire le sommaire et les repères, grossit le texte et recentre la colonne.