Leasing. Rupture anticipative · Questions parlementaires

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690 13 septembre 1993

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Leasing. Rupture anticipativeTVA. Leasing. Rupture anticipative

https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/690-tva-leasing-rupture-anticipative-representant-d2bc

Numéro
690
Date
13 septembre 1993

Sur le document

Collection
Questions parlementaires
Langue du texte
français

Texte

8 paragraphes

TVA - Leasing - Rupture anticipative

QUESTION

Il m'est parvenu de plusieurs sociétés qu'un problème existe en cas de rupture anticipative d'un leasing. En effet, cette rupture n'entraîne-t-elle pas de nouvelle débition de la TVA? Prenons comme exemple une société A qui donne en leasing un bien commercial à l'état neuf à la société B. A a payé la TVA sur les constructions en amont et a récupéré la TVA en aval. Le leasing se fait sous régime TVA. Après deux ans, B demande la rupture du leasing. A accepte et vend sous le régime TVA les bâtiments à C.

A doit-il craindre de devoir restituer une partie de la TVA initialement récupérée lors de son achat?

REPONSE

En principe, lorsque les parties à un contrat de location-financement d'immeuble, tel que visé aux articles 9, alinéa 2, 2° et 44, § 3, 2°, b), du Code de la TVA, mettent fin anticipativement à celui-ci, cette rupture anticipative a en principe pour effet que le donneur est tenu de procéder aux révisions des taxes déduites grevant l'immeuble bâti ayant fait l'objet de cette location-financement.

Toutefois, la résiliation du contrat initial n'entraîne pas, dans le chef du donneur, la révision des déductions opérées pour l'immeuble en cause, lorsque cet immeuble est cédé simultanément à cette résiliation, par le donneur avec application de la TVA dans les conditions déterminées par l'arrêté royal n° 14 du 3 juin 1970.

Q.R. CH. 1993, n° 80.

Textes cités

2
CTVA art. 441 occurrence
CTVA art. 91 occurrence

Doctrine administrative

1

« … soit pas expirée. Toutefois, la résiliation anticipée du contrat initial ne donne pas lieu à ladite révision par le donneur de leasing en cas de : cession, par le donneur, du bâtiment avec application de la TVA, simultanément à la résiliation du contrat ( question parlementaire écrite n° 690 de Monsieur le Représentant Jean-Pierre de Clippele du 13.09.1993 ), ce qui suppose que le bâtiment soit toujours considéré comme neuf et que le donneur exerce l’option permettant de céder le bien sous le régime de la TVA dans les conditions de l’arrêté royal n° 14 relatif aux cessions de bâtiments, fractions de bâtiments … »

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