La TVA applicable aux entraîneurs sportifs · Questions parlementaires

Aller au texte
Juriel

671 8 octobre 2021

Rechercher

La TVA applicable aux entraîneurs sportifs

https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/671-tva-applicable-entraineurs-sportifs-steven-44aa

Numéro
671
Date
8 octobre 2021

Sur le document

Collection
Questions parlementaires
Langue du texte
français

Texte

19 paragraphes

Question parlementaire n° 671 de monsieur Steven Matheï du 08.10.2021

Chambre, Questions et Réponses, 2021-2022, QRVA 55/068 du 04.11.2021, p. 180

Question n° 671 de Monsieur le député Steven Matheï du 08 octobre 2021 (N.) au Vice-premier ministre et ministre des Finances, chargé de la Coordination de la lutte contre la fraude:

La TVA applicable aux entraîneurs sportifs.

QUESTION

L'article 4 du Code de la TVA définit l'assujetti à la TVA. Plusieurs conditions sont énoncées. Par exemple, l'article 4 prévoit que toute entreprise qui exerce des activités économiques de manière habituelle et indépendante est assujettie à la TVA, peu importe que l'activité s'exerce avec ou sans but lucratif, à titre principal ou d'appoint.

Concernant les professeurs de sport, vous avez indiqué en réponse à la question écrite n° 136 du 11 décembre 2020 (Questions et réponses, Chambre, 2020-2021, n° 35), que lorsqu'un professeur de sport est lié à un club par un contrat de travail, il n'est pas assujetti à la TVA puisqu'il n'agit pas de manière indépendante au sens de l'article 4 du Code de la TVA.

Vous avez ajouté que le professeur de sport n'était pas non plus assujetti à la TVA lorsque, non salarié, il donne des cours de sport dans un établissement qui fournit des prestations de services, soumises ou non à la TVA, mais qu'il ressort des relations de travail effectives qu'il existe un lien de subordination entre le professeur de sport et le club ou la fédération faisant appel à ses services. Cela peut ressortir, entre autres, du fait que le professeur de sport est soumis au règlement interne du club ou de la fédération qui, en outre, détermine unilatéralement le contenu de l'enseignement, l'horaire de cours et le salaire ou la rétribution du professeur de sport.

Il nous revient que certains bureaux de TVA exigent que les entraîneurs sportifs n'aient un lien de subordination qu'avec un seul et unique club sportif pour ne pas être considérés comme assujettis à la TVA.

Un professeur de sport qui fournit ses services sans contrat de travail et sans lien de subordination serait, en revanche, assujetti à la TVA.

Dans la pratique, il semble que cette réglementation donne lieu à une certaine confusion.

1. Pouvez-vous confirmer qu'il est possible de ne pas être considéré comme assujetti à la TVA dès lors qu'on satisfait à toutes les conditions et qu'on se trouve dans un lien de subordination avec plusieurs clubs sportifs? Ou ce lien de subordination ne peut-il exister qu'avec un seul club sportif?

2. Une circulaire sera-t-elle élaborée afin de lever les imprécisions relatives à la TVA applicable aux entraîneurs sportifs? Dans l'affirmative, dans quel délai cette circulaire sera-t-elle publiée? Dans la négative, pour quelles raisons?

REPONSE

du Vice-premier ministre et ministre des Finances, chargé de la Coordination de la lutte contre la fraude du 04.11.2021:

1. En vertu de l'article 4 du Code de la TVA, est un assujetti, quiconque effectue, dans l'exercice d'une activité économique, d'une manière habituelle et indépendante, à titre principal ou à titre d'appoint, avec ou sans esprit de lucre, des livraisons de biens ou des prestations de services visées par le Code de la TVA, quel que soit le lieu où s'exerce l'activité économique.

Sur la base de l'article de loi précité, une personne n'est seulement considérée comme un assujetti qu'à la condition qu'elle exerce ladite activité de manière indépendante. Les salariés et autres personnes sont exclus de la taxation dans la mesure où ils sont liés à leur employeur par un contrat de louage de travail ou par tout autre rapport juridique créant des liens de subordination en ce qui concerne les conditions de travail et de rémunération et la responsabilité de l'employeur.

Il s'agit d'une question de fait qui est notamment appréciée sur la base du contrat conclu entre l'entraîneur sportif et le club sportif. Le fait que l'entraîneur sportif travaille pour un ou plusieurs clubs sportifs ne joue cependant aucun rôle à cet égard. Si l'entraîneur sportif travaille pour plusieurs clubs, il convient d'examiner pour chaque club s'il travaille ou non dans un lien de subordination. Chaque relation avec chaque club sportif doit par conséquent être appréciée séparément.

2. La décision publiée E.T. 79.369 du 4 février 1994 précise déjà qu'il n'y a pas assujettissement à la TVA lorsqu'un entraîneur sportif dispense, autrement qu'à titre salarié, des cours de sport dans un club, lorsque les conditions de travail effectives démontrent qu'il existe un lien de subordination avec ce club. Cette décision est également mentionnée dans le Commentaire TVA (Livre I, Chapitre 1, Section 3, titre 5) tel que mis à jour au 1er avril 2021.

Compte tenu de ce qui précède et étant donné qu'il s'agit essentiellement d'une question de fait, il n'est pas nécessaire, à mon avis, de publier une précision supplémentaire sous la forme de circulaire à ce sujet.

Textes cités

1
CTVA art. 43 occurrences