Question parlementaire n° 136 de monsieur Steven Matheï du 11.12.2020
Chambre, Questions et Réponses, 2020-2021, QRVA 55/035 du 18.01.2021, p. 178
Question n° 136 de monsieur le député Steven Matheï du 11 décembre 2020 (N.) au Vice-premier ministre et ministre des Finances, chargé de la Coordination de la lutte contre la fraude:
Le régime TVA applicable aux entraîneurs sportifs.
QUESTION
L'article 4 du Code de la TVA détermine dans quels cas une personne est assujettie à la TVA. Cet assujettissement est subordonné à différentes conditions. Ainsi, l'article 4 dispose qu'est assujettie à la TVA toute entreprise qui exerce des activités économiques, d'une manière habituelle et indépendante, avec ou sans esprit de lucre. Il est par ailleurs indifférent qu'il s'agisse d'une activité exercée à titre principal ou à titre d'appoint.
Un entraîneur sportif indépendant qui donne des cours sportifs auprès d'un club sportif déterminé n'est pas un assujetti lorsqu'il se trouve dans un lien de subordination par rapport au club. On peut établir une distinction, à cet égard, entre deux types de contrats: un contrat de travail, d'une part, et un contrat d'entreprise, d'autre part.
Pour qu'il y ait un contrat de travail, il faut donc que le travailleur exécute son travail dans un lien de subordination vis-à-vis de l'employeur. Sans rapport d'autorité, il ne peut y avoir de contrat de travail. Travailler sous l'autorité d'un tiers est ce qui distingue le travailleur de l'indépendant.
La Cour de cassation définit le lien de subordination comme "un élément essentiel du contrat de travail qui comprend pour l'employeur le pouvoir de diriger et de surveiller les actes du travailleur".
L'autorité implique, en d'autres mots, le pouvoir, pour l'employeur, de donner des ordres au travailleur (pouvoir de direction) et de surveiller l'exécution de ceux-ci (pouvoir de contrôle et pouvoir disciplinaire). L'autorité ne doit pas nécessairement être exercée d'une manière permanente et effective. Il suffit que l'employeur ait la possibilité juridique d'exercer son autorité effective à tout instant, sans qu'il soit nécessaire qu'il le fasse de manière stricte et continue. Le lien de subordination existe donc dès que l'autorité effective peut être exercée.
Un contrat de travail se distingue d'un contrat d'entreprise. Le contrat d'entreprise suppose qu'une partie, l'entrepreneur, s'engage vis-à-vis de l'autre partie, le maître d'ouvrage, à effectuer un travail déterminé pour un prix déterminé. Le statut social de l'entrepreneur est celui de travailleur indépendant. Celui qui dispose de la liberté nécessaire n'est pas subordonné et est dès lors indépendant.
Pouvez-vous confirmer que l'entraîneur sportif indépendant doit conclure un contrat de travail avec le club où il donne des cours sportifs pour échapper au champ d'application de la TVA si d'autres conditions d'exemption (moins de 25.000 euros de recettes et exemption sur la base de l'article 44 du CIR) ne sont pas d'application?
REPONSE
du Vice-premier ministre et ministre des Finances, chargé de la Coordination de la lutte contre la fraude du 18.01.2021:
En vertu de l'article 4, § 1er, du Code de la TVA, est un assujetti quiconque effectue, dans l'exercice d'une activité économique, d'une manière habituelle et indépendante, à titre principal ou à titre d'appoint, avec ou sans esprit de lucre, des livraisons de biens ou des prestations de services visées par ce Code, quel que soit le lieu où s'exerce l'activité économique. Quiconque fournissant des prestations de services dans les conditions de l'article 4 du Code de la TVA doit être considéré comme un assujetti et doit, en principe, être identifié comme tel.
La condition que l'activité soit exercée "d'une manière indépendante" exclut de la taxation, selon l'article 10 de la directive 2006/112/CE, "les salariés et autres personnes dans la mesure où ils sont liés à leur employeur par un contrat de louage de travail ou par tout autre rapport juridique créant des liens de subordination en ce qui concerne les conditions de travail et de rémunération et la responsabilité de l'employeur".
À cet égard, la Cour de justice de l'Union européenne a précisé qu'un salarié agit non pas en son nom, pour son propre compte et sous sa propre responsabilité, mais pour le compte et sous la responsabilité de l'employeur.
Toutefois, il ne peut être question d'un rapport juridique prouvant un lien de subordination dès lors que l'on supporte le risque économique de son activité (Cour de justice de l'Union européenne, arrêt J.A. van der Steen contre Inspecteur van de Belastingdienst Utrecht-Gooi/kantoor Utrecht, affaire C-355/06, du 18 octobre 2007, points 23 et 24 et Cour de justice de l'Union européenne, arrêt IO contre Inspecteur van de rijksbelastingdienst, affaire C-420/18, du 13 juin 2019, points 32 et suivants).
Dans l'hypothèse où il devrait y avoir un doute quant à la question de savoir si une activité déterminée est exercée ou non "d'une manière indépendante" au sens de ce qui précède, l'interprétation retenue à l'égard de cette activité en matière de sécurité sociale ou d'impôt sur les revenus peut constituer une indication utile lors de l'appréciation de cette question de fait. Il ressort également de la pratique que ceux qui sont soumis au précompte professionnel n'ont en principe pas la qualité d'assujetti.
Lorsqu'un professeur de sport est lié à un club par un contrat de travail, il n'est pas assujetti à la TVA puisqu'il n'agit pas de manière indépendante au sens de l'article 4 précité.
C'est également le cas lorsqu'un professeur de sport non salarié donne des cours de sport dans un établissement qui fournit des prestations de services, soumises ou non à la TVA, mais qu'il ressort des relations de travail effectives qu'il existe un lien de subordination entre le professeur de sport et le club ou la fédération qui fait appel à ses services (décision n° E.T. 79.369 du 4 février 1994).
Cela peut ressortir, entre autres, du fait que le professeur de sport est soumis au règlement interne du club ou de la fédération qui, en outre, détermine unilatéralement le contenu de l'enseignement, l'horaire de cours et le salaire ou la rétribution du professeur de sport.
Déterminer si le professeur de sport doit être considéré comme indépendant ou non dépend de la situation concrète et n'est dès lors pas automatiquement lié à l'existence d'un contrat de travail établi en bonne et due forme.
Si vous envisagez un cas spécifique, je vous invite à me fournir les éléments de fait et de droit. Je les transmettrai à l'administration pour examen.