Q.R. Repr. Sess'ord. 1996-1997 p.9396
livraison intracommunautaire - condition d'une livraison intracommunautaire - preuve d'une livraison intracommunautaire - mesure de controle - bon de commande - document - restitution - droit a restitution - perte de la creance - facture - preuve
QUESTION
Il arrive fréquemment que l'Administration de la T.V.A. refuse l'exemption prévue en matière de livraisons intracommunautaires et impose dès lors au fournisseur belge le paiement de la T.V.A. La plupart du temps, le fournisseur-vendeur ne dispose pas de preuves suffisantes du transport de biens vers un autre Etat membre, par exemple parce que l'acheteur étranger a lui-même pris livraison des biens ou parce que le fournisseur belge a assuré par ses propres moyens le transport des biens vers l'autre Etat membre.
Bien que dans de nombreux cas un certain nombre de preuves (paiements, fax, bons de commande signés, etc.) puissent être produites, la T.V.A. récupérable est souvent retenue, saisie ou mise à charge du fournisseur belge. Bien souvent, l'administration ne vérifie même pas s'il y a véritablement eu acquisition intracommunautaire auprès du client, ressortissant d'un Etat membre.
Se posent en outre un certain nombre de problèmes fiscaux et juridiques dont l'administration ne tient généralement pas compte.
Estimez-vous comme moi que :
1. compte tenu de l'attitude de l'administration, une livraison est supposée être faite en Belgique par un assujetti à la T.V.A. belge. La T.V.A. belge est donc déductible et récupérable par l'acheteur assujetti étranger (par le biais de la 8ème directive sur la T.V.A. du Conseil du 6 décembre 1979 relative au remboursement de la T.V.A. aux assujettis qui ne sont pas établis à l'intérieur du pays - 79/1072/CEE (1)) en cas de facturation par l'assujetti belge;
(1) V. Rev. T.V.A. 44/118.
2. dans la même hypothèse, la T.V.A. est restituable à l'assujetti à la T.V.A. belge sur la base de l'article 77, § 1er, du Code de la T.V.A. lorsque le client-assujetti étranger (ressortissant de l'UE) est déclaré en faillite et lorsque l'assujetti belge dispose d'une attestation du curateur stipulant que sa créance n'est plus exigible et est donc définitivement perdue;
3. toujours dans la même hypothèse, le paiement de la T.V.A. belge fait double emploi avec une inscription réelle de l'acquisition par l'acheteur assujetti étranger (ressortissant de l'UE) et le paiement de la T.V.A. dans son propre pays, engendrant ainsi une double imposition qui est contraire au traité CEE (article 95, voir également l'arrêt de la Cour de justice du 5 mai 1982, Rec. 1982, 1409 et préambule de la 8ème directive sur la T.V.A.) ?
REPONSE
La livraison de biens par un assujetti à un autre assujetti pour laquelle les biens sont envoyés ou transportés vers un autre Etat membre est une livraison intracommunautaire qui en principe peut être exemptée de la taxe sur la base de l'article 39bis, 1er alinéa, 1, du Code de la T.V.A.
Celui qui souhaite appliquer l'exemption, qui est dans ce cas le fournisseur des biens, doit apporter la preuve qu'il est satisfait à toutes les conditions fixées pour cela.
Je me permets de renvoyer l'honorable membre à la réponse détaillée à la question n 248 du 23 janvier 1996 (2) de M. le Représentant Fournaux (Questions et Réponses, Chambre, s'o. 1995-1996, n 26, 18 mars 1996, pp. 3019-3023) en ce qui concerne les conditions pour l'application de cette exemption.
(2) V. Rev. T.V.A. 122/512/4.
A ce propos, il y a lieu de remarquer que les moyens de preuves dont dispose le fournisseur doivent être appréciées cas par cas et que, en règle - en contradiction avec ce qu'avance l'honorable Membre - une collaboration est fournie par l'Administration pour prouver le droit à l'exemption (recherche de l'exactitude du numéro d'identification à la T.V.A. du cocontractant, recherche plus étendue pour certains cas individuels contestés). Il est clair cependant que la tâche de l'Administration ne peut consister à apporter systématiquement la preuve du droit à l'exemption de la T.V.A. Elle a à ce sujet d'abord en effet une tâche de contrôle. En cas de contestation, l'appréciation de ces moyens de preuve est en définitive soumise à la justice.
Dans l'hypothèse où le fournisseur ne dispose pas des moyens de preuve nécessaires pour démontrer que les biens ont été envoyés ou transportés vers un autre Etat membre à destination de son acheteur, il est à remarquer que la livraison est de toute façon localisée en Belgique, où la T.V.A. est en règle exigible. Il est donc parfaitement légitime que le fournisseur ait dans cette situation porté en compte la T.V.A. à son client étranger.
1. Je ne peux néanmoins pas suivre l'avis de l'honorable membre en ce qui concerne le remboursement sur la base de la huitième Directive. Conformément aux articles 1 et 2 de cette Directive la procédure de remboursement qui est mise en oeuvre concerne l'assujetti au sens de l'article 4 de la sixième Directive (Directive n 77/388/CEE du 17 mai 1977) qui n'a dans l'Etat membre concerné ni le siège de son activité économique, ni un établissement stable à partir duquel les opérations sont effectuées, ni, à défaut d'un tel siège ou d'un tel établissement stable, son domicile ou sa résidence habituelle, et qui au cours de la période visée à l'article 7, paragraphe 1, 1er alinéa, première et deuxième phrases, de cette huitième Directive n'a effectué aucune livraison ou prestation de services réputée se situer dans le pays concerné.
Lorsqu'un assujetti-acheteur a acquis dans le pays des biens qui par l'absence de preuve de transport ou d'envoi vers l'étranger sont considérés comme se trouvant encore en Belgique, il ne peut pas invoquer cette procédure de remboursement. En effet, un tel assujetti se trouve dans une situation où, sur la base de l'article 64, § 1er, du Code de la T.V.A., il est présumé avoir livré ces biens en Belgique dans des conditions qui rendent la taxe exigible. Il est par conséquent obligé en principe de se faire identifier à la T.V.A. en Belgique, ce qui le place hors du champ d'application de la huitième Directive.
2. Dans le cas où la créance du prix vient à être totalement ou partiellement perdue, le fournisseur belge des biens peut prétendre au remboursement total ou partiel de la taxe sur la base de l'article 77, § 1er, 7, du Code de la T.V.A. Les conditions d'application sont plus amplement commentées dans la réponse à la question parlementaire n 1288 du 21 novembre 1994 de M. le Représentant Viseur (3) (Questions et Réponses, Chambre, s'o. 1994-1995, n 137, 23 janvier 1995, pp. 14518-14520). Si le client assujetti étranger a payé seulement le prix (base d'imposition hors T.V.A.), mais pas la T.V.A. belge qui lui a été débitée après coup par le fournisseur belge en raison de l'absence de preuve de l'envoi ou du transport des biens en dehors de la Belgique, le prix reçu par le fournisseur doit être considéré comme un payement partiel de sa créance. Ceci a pour conséquence que le fournisseur belge peut conformément à cet article exercer un droit de remboursement uniquement de la T.V.A. relative à la partie non payée du prix.
(3) V. Rev. T.V.A. 113/499/14.
3. Ensuite votre dernière supposition concernant une double imposition n'est pas pertinente. D'un côté, l'assujetti-acheteur qui peut clairement démontrer où se trouvent les biens et où et de quelle manière il a acquitté la T.V.A. dans l'Etat membre d'arrivée est certainement à même de fournir cette preuve au fournisseur belge des biens. La prétendue double imposition dont il est la victime lui est dans un tel cas par conséquent imputable. D'un autre côté, la T.V.A. que le fournisseur a dans cette supposition portée en compte à son cocontractant n'est rien d'autre que l'observation de ses obligations légales.
Enfin, en vertu de l'article 17, paragraphe 4, deuxième alinéa, c), de la sixième Directive, en ce qui concerne la T.V.A. portée en compte pour des livraisons intracommunautaires pour lesquelles l'exemption de l'article 39bis, du Code de la T.V.A. peut être appliquée, tout remboursement est en règle également interdit formellement sur la base de la huitième Directive, de sorte que la situation ébauchée ci-avant n'est certainement pas contraire avec la réglementation européenne.
Toutefois, si l'honorable Membre vise un cas concret, je suis tout disposé à le faire examiner pour autant que les informations nécessaires me soient communiquées.
Référence citée
Raccourcis clavier
Inactifs pendant la saisie dans un champ.
- Rechercher dans le texte
- /Ctrl/⌘ F
- Occurrence suivante / précédente
- EntréeMaj Entrée
- Section suivante / précédente
- JK
- Mode lecture
- L
- Fermer un panneau
- Échap
Le mode lecture retire le sommaire et les repères, grossit le texte et recentre la colonne.