Biens usagés · Questions parlementaires

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649 15 mai 2000

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Biens usagésTVA. Biens usagés

https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/649-biens-usages-clippele-bien-occasion-15e7

Numéro
649
Date
15 mai 2000

Sur le document

Collection
Questions parlementaires
Langue du texte
français

Texte

9 paragraphes

Questions et Réponses, Sénat, 2000-2001, n° 2-25, p. 1176

TVA - Biens usagés

QUESTION

Il est de plus en plus fréquent que des biens mobiliers tels que des ordinateurs ne puissent être utilisés que pendant quelques années et soient amortis sur une période, par exemple, de trois ans.

Si à la fin de leur usage économique, les biens sont volontairement détruits pendant le délai de régularisation de la TVA, convient-il d'opérer une révision de déduction ou un prélèvement ?

REPONSE

Je précise d'emblée que le régime du prélèvement, réglé par l'article 12 du Code de la TVA, reste étranger à la situation où un bien d'une entreprise est détruit, volontairement ou non. Seule la révision des déductions est susceptible de s'appliquer dans une telle situation.

A cet égard, conformément à l'article 10, 3°, de l'arrêté royal n° 3, du 10 décembre 1969, relatif aux déductions pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée, lorsqu'un bien d'investissement cesse d'exister dans une entreprise pendant la période de révision, la déduction initialement opérée doit être revue, à moins qu'il ne soit établi que le bien a fait l'objet d'une livraison ouvrant droit à déduction ou qu'il a disparu par destruction ou par vol.

Dans l'hypothèse envisagée par l'honorable membre, aucune révision ne doit dès lors être opérée pour autant que l'assujetti puisse apporter, à la satisfaction de l'administration, la preuve de la destruction des ordinateurs. Si cette preuve ne peut être apportée, la révision s'opère en une fois, pour l'année au cours de laquelle les ordinateurs cessent d'exister dans l'entreprise et les années restant à courir de la période de révision, à concurrence d'un cinquième par année (article 11, § 3, de l'arrêté royal n° 3, précité).

Textes cités

3
AR no 3 art. 101 occurrence
AR no 3 art. 111 occurrence
CTVA art. 121 occurrence

Doctrine administrative

1

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