Q.R. Repr. Sess'ord. 1999-2000 p.3929
moyen de transport neuf - automobile - acquisition intracommunautaire - acquisition intracommunautaire de moyen de transport - livraison intracommunautaire de moyen de transport - livraison intracommunautaire - journal des recette - dentiste
QUESTION
Le CIR 1992 prévoit (en ses articles 320, § 2, et 321) que les personnes qui exercent une profession libérale sont tenues de tenir un journal indiquant le montant de leurs recettes ainsi que de leurs dépenses.
l'exécution de cette disposition légale est régie par un arrêté ministériel qui détermine le modèle du journal. Au Moniteur belge du 30 décembre 1998 a paru cet arrêté ministériel du 17 décembre 1998 déterminant le modèle et l'usage du reçu-attestation de soins et du livre journal à utiliser par les praticiens de l'art dentaire.
En ce qui concerne les attestations, aucun changement n'est à noter, hormis ceux prévus pour l'adaptation à l'euro.
Pour ce qui est du modèle de journal, nous relevons des différences majeures :
- Au recto, on trouve la mention «le chef de service du contrôle des contributions directes soussigné» en lieu et place de l'ancienne mention «le contrôleur en chef des contributions directes soussigné»;
- La page de gauche concernant les recettes subdivisée en colonnes de 1 à 6 est restée inchangée. En revanche, la page de droite a été complètement revue :
* tout d'abord, elle comporte 11 colonnes (de 8 à 18) au lieu de 7 (de 8 à 14) précédemment;
* la page présente 3 grandes subdivisions: TVA, impôts sur les revenus et une colonne de référence.
- Les dentistes n'ont pas, à ce jour, été assujettis à la TVA et ne doivent donc pas utiliser les colonnes de 8 à 13.
- Par contre, ils doivent utiliser les colonnes de 15 à 18.
1. a) Les dentistes doivent-ils faire usage de la colonne 14 ?
b) Pourquoi a-t-on scindé les investissements (colonne 16) et les frais professionnels (colonne 17) ?
c) Quel montant d'investissements doit être mentionné dans la colonne 16 ? Le montant total de tous les investissements réalisés pendant l'exercice comptable ou seulement ceux qui entrent en considération pour une déduction des investissements ?
d) Quels montants doivent être inscrits dans la colonne 17 ?
e) Que convient-il de mentionner dans la colonne 18 ?
2. Etant donné que l'arrêté ministériel susmentionné a paru très tardivement, les dentistes sont déjà en possession de journaux de l'ancien modèle pour le nouvel exercice comptable et l'association qui les représente a en stock des journaux de l'ancien modèle.
Pourriez-vous me faire savoir pendant combien de temps les journaux de l'ancien modèle seront encore valables et pourront encore être utilisés par des dentistes, par exemple jusqu.à épuisement des stocks qui sont en leur possession ou en possession de l'association qui les met gratuitement à la disposition de ses membres?
REPONSE
1. a) Dans le livre journal visé par l'arrêté ministériel du 17 décembre 1998 déterminant le modèle et l'usage du reçu-attestation de soins et du livre journal à utiliser par les praticiens de l'art dentaire (Moniteur belge du 30 décembre 1998), lesdits praticiens doivent mentionner, dans la colonne 14, les acquisitions intracommunautaires de biens visées par l'article 25ter, § 1er, alinéa 2, 2° , du Code de la TVA. En l'occurrence, il s'agit des acquisitions intracommunautaires de biens autres que celles dont la livraison en Belgique serait exemptée par l'article 42, §§ 1er, 2 et 3, 1° à 6° , du Code de la TVA, ou portant sur des biens autres que des moyens de transport neufs au sens de l'article 8bis, § 2 du même Code (lesquels sont à mentionner dans la colonne 9 du livre journal précité) et autres que des produits soumis à accises en Belgique en vertu de la directive 92/12/CEE (ceux-ci sont à mentionner dans la colonne 8 de ce livre journal). En outre, le montant de ces acquisitions intracommunautaires de biens ne peut avoir dépassé le seuil de 450.000 francs (11.155,21 euros) ni durant l'année civile en cours, ni au cours de l'année civile précédente, et les praticiens de l'art dentaire ne peuvent avoir opté, ni durant l'année civile en cours, ni au cours des deux années civiles précédentes, pour soumettre leurs acquisitions intracommunautaires de biens à la taxe en Belgique.
Dans les cas envisagés par l.honorable Membre, la taxe sur la valeur ajoutée est due ou doit être acquittée dans l'etat membre du départ de l'expédition ou du transport des biens.
Il convient de remarquer que les contribuables dont il s'agit doivent, conformément à l'article 16, §§ 1er et 2, de l'arrêté royal n° 1 du 29 décembre 1992 relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, être en mesure à tout moment d.établir, à la satisfaction de l'administration, le montant global de leurs livraisons intracommunautaires de biens qui interviennent pour le calcul du seuil dont il est question plus haut.
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