Q.R. Senat. Sess'ord. 1974-1975 p.773
base d'imposition - base minimale d'imposition - valeur normale - batiment neuf - travail immobilier - valeur venale - presomption - presomption legale - moyen de preuve - mesure de controle - immeuble - expertise - logement social
QUESTION
1. L'honorable Ministre voudrait-il me faire savoir si un contrôleur en chef peut ajouter une somme définie arbitrairement au prix de la facture d'une habitation sociale, ou s'il doit s'en tenir au calcul prévu par l'instruction T.V.A. n B 57, du 1er janvier 1974 ?
2. Quelle procédure doit-on suivre si l'on n'est pas d'accord avec la valeur de l'habitation, calculée par le contrôleur en chef ? De quel recours le propriétaire dispose-t-il si la procédure suivie par le contrôleur en chef n'est pas correcte ?
REPONSE
Il ressort de la question qu'il s'agit de la construction d'une nouvelle habitation pour compte du propriétaire.
Selon les articles 32, deuxième alinéa, et 36, § 1er, b), du Code de la T.V.A., la base de perception pour des travaux immobiliers qui ont pour objet l'érection d'un bâtiment ne peut être inférieure à la valeur normale de ces travaux. Par valeur normale, il faut comprendre le prix qui peut être obtenu, à l'intérieur du pays, pour ces travaux, dans des conditions de pleine concurrence entre un fournisseur et un preneur indépendants.
Lesdits articles 32 et 36 s'appliquent à toutes les constructions nouvelles, quelles qu'elles soient.
Afin d'aider le contrôleur en chef dans l'exécution de cette tâche de contrôle, l'administration lui a donné des directives internes au moyen desquelles cette valeur normale de construction peut être fixée. Il va de soi que ces directives doivent être suivies par les fonctionnaires concernés.
Lorsque le propriétaire-constructeur d'un bâtiment n'est pas d'accord avec la valeur fixée par le contrôleur en chef, il peut défendre son point de vue et présenter ses arguments au cours d'un entretien avec le contrôleur en chef ou son délégué.
Dans le cas où l'administration n'accepterait finalement pas son point de vue, une expertise peut, par application de l'article 59, § 2, du Code de la T.V.A., être demandée, aussi bien par le contrôleur en chef que par le propriétaire. La procédure d'expertise est organisée par l'arrêté royal n 15, du 3 juin 1970 (Moniteur belge du 5 juin 1970).
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