Assujettis étrangers · Questions parlementaires

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616 22 juin 1993

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https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/616-assujettis-etrangers-representant-clippele-assujetti-b777

Numéro
616
Date
22 juin 1993

Sur le document

Collection
Questions parlementaires
Langue du texte
français

Texte

18 paragraphes

TVA - Assujettis étrangers

QUESTION

Dans votre réponse à la question n° 31 du 30 mars 1992 de M. Duquesne (voir bulletin des Questions et Réponses, Chambre, 1991-1992, n° 9, page 438), vous aviez indiqué que les assujettis établis à l'étranger ne sont tenus de remplir, par l'intermédiaire d'un représentant responsable, les obligations imposées par la législation belge en matière de TVA que s'ils effectuent dans le pays des opérations pour lesquelles ils sont redevables de la taxe. Vous aviez jugé en outre qu'il est dès lors normal que les agents de l'administration de la TVA, de l'enregistrement et des domaines s'assurent que ces entreprises étrangères exerceront effectivement de telles opérations dans le pays avant de les immatriculer à la TVA et vous aviez précisé qu'à cette fin la communication d'un contrat pouvait être utile.

Il semble toutefois qu'en pratique l'office de contrôle TVA chargé de l'immatriculation des assujettis étrangers exige systématiquement la communication d'un contrat et se refuse à accorder l'immatriculation si l'assujetti, qui n'en est encore qu'au stade de la prospection, n'est pas en mesure de communiquer un quel-conque contrat. Cette attitude est particulièrement perturbante pour les entreprises étrangères actives dans le secteur de la construction. En effet, dans ce secteur, il est d'usage que le maître de l'ouvrage, avant de conclure un contrat, s'assure que l'entrepreneur est bien enregistré au sens des articles 400 du Code de l'impôt sur les revenus et 30 bis de la loi sur la sécurité sociale. Or cet enregistrement ne peut être attribué à une entreprise qui n'a pas été préalablement immatriculée à la TVA.

En l'occurrence, on se trouve dans une situation où une entreprise étrangère ne peut obtenir son immatriculation à la TVA parce qu'elle n'a pas de contrat et où elle ne peut conclure de contrat parce qu'à défaut d'immatriculation à la TVA, elle ne peut se faire enregistrer comme entrepreneur. En outre, faute de pouvoir se faire enregistrer comme entrepreneur, l'entreprise étrangère ne pourra appliquer le taux réduit de 6% à certaines opérations de rénovation concernant des logements privés de plus de vingt ans d'âge, ce qui la met en position concurrentielle défavorable.

1. Le fait d'exiger à tout prix la production d'un contrat n'induit-il pas dans le chef des entrepreneurs étrangers des inconvénients disproportionnés par rapport au but recherché par l'administration?

2. Au demeurant, la situation ainsi créée, lorsqu'elle concerne des entreprises établies dans d'autres Etats membres de la Communauté, ne met-elle pas l'état belge en contravention avec le droit communautaire et plus particulièrement avec l'article 59 du Traité de Rome qui prévoit la libre circulation des services à l'intérieur de la Communauté?

3. Enfin, à titre plus général, à l'heure où le régime transitoire en matière de TVA, tel qu'il a été conçu sur la base des directives 91/680/CEE et 92/111/CEE, oblige de nombreuses entreprises à se faire immatriculer à la TVA dans d'autres Etats membres, éventuellement en y désignant un représentant fiscal, ne conviendrait-il pas d'assouplir la procédure d'immatriculation des assujettis étrangers et de prendre des mesures permettant d'accélérer cette procédure qui est actuellement fort longue?

4. Ne serait-il en outre pas souhaitable d'aligner les procédures en vigueur en Belgique sur celles, moins complexes, qui sont appliquées dans les autres Etats membres de la Communauté, du moins en ce qui concerne les assujettis établis dans la Communauté?

REPONSE

1 et 2.

Le point de vue qui a été adopté dans la réponse à la question n° 31, du 30 mars 1992, de M. Duquesne (voir bulletin des Questions et Réponses, Chambre, n° 9, 1991-1992, page 438) est conforme à la directive 77/388/CEE qui, compte tenu de la suppression des frontières fiscales, a été modifiée par les directives 91/680/CEE et 92/111/CEE.

En ce qui concerne le problème posé par l'honorable membre, l'article 22, alinéa 1 er , c), de la directive précitée stipule que les assujettis doivent être identifiés sous un numéro individuel lorsqu'ils effectuent dans le pays des livraisons de biens ou des services qui ouvrent droit à déduction, autres que des prestations de services pour lesquelles le preneur est exclusivement redevable de la taxe conformément à l'article 21, alinéa 1 er , b), de cette directive.

Compte tenu de la disposition visée à l'alinéa précédent et de l'importance que revêt un numéro d'identification durant la période transitoire, il est évident qu'un tel numéro n'est attribué à une entreprise établie à l'étranger que lorsque cette entreprise, d'une manière ou d'une autre, peut prouver qu'elle effectuera effectivement en Belgique des opérations et que ces opérations ne concernent pas exclusivement la mise à disposition de personnel. Donc, lorsque la prestation de services consiste en une mise à disposition de personnel, la TVA belge, par application de l'article 51, § 2, 1°, a), du Code de la TVA, est due par le client et aucun numéro d'identification à la TVA ne doit être attribué au prestataire de services étranger.

Je suis, quant à moi, pleinement conscient que la réglementation TVA, pour ce qui est de l'attribution de numéros d'identification, engendre des difficultés pour les entreprises établies à l'étranger lors de la procédure d"agréation comme entrepreneur enregistré pour l'application de l'article 400 du Code de l'impôt sur les revenus et de l'article 30 bis de la loi du 27 juin 1969 sur la révision de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 relatif à la sécurité sociale des travailleurs, vu que, pour obtenir une telle agréation, un numéro d'identification à la TVA est exigé. J'ai donné mission à l'Administration des contributions directes, ainsi qu'à l'Administration de la TVA, de l'enregistrement et des domaines de rechercher une solution acceptable à ces difficultés.

3 et 4.

En ce qui concerne plus généralement les formalités pour l'attribution, à des entreprises établies à l'étranger, d'un numéro d'identification à la TVA belge, j'estime qu'il est opportun, avant d'envisager éventuellement des modifications fondamentales, d'attendre les résultats de l'enquête que la Commission CEE effectue actuellement pour harmoniser la procédure de la représentation fiscale dans les douze Etats membres.

Q.R. CH. 1993, n° 78, p. 7418.

Textes cités

4
CTVA art. 511 occurrence
traité CEE art. 591 occurrence

Doctrine administrative

1

« … requise pour l'octroi d'un numéro d'identification à un contribuable étranger? REPONSE J'ai l'honneur de communiquer à l'honorable membre que, pour obtenir un numéro d'identification à la TVA en Belgique, ainsi qu'il a été précisé dans la réponse à la question n° 616 du 22 juin 1993 de M. de Clippele (voir bulletin des Questions et Réponses, Chambre, 1993-1994, n° 78, page 7418), l'assujetti qui n'est pas établi dans le pays doit, d'une manière ou d'une autre, apporter la preuve qu'il effectuera effectivement, en Belgique, des … »

Inscription. ConditionsQuestion parlementaire12.10.1993

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