TVA et réseaux sociaux · Questions parlementaires

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608 8 septembre 2021

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TVA et réseaux sociaux

https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/608-tva-reseaux-sociaux-josy-arens-23e5

Numéro
608
Date
8 septembre 2021

Sur le document

Collection
Questions parlementaires
Langue du texte
français

Texte

13 paragraphes

Question parlementaire n° 608 de monsieur Josy Arens du 08.09.2021

Chambre, Questions et Réponses, 2020-2021, QRVA 55/066 du 10.10.2021, p. 135

Question n° 608 de Monsieur le député Josy Arens du 08 septembre 2021 (Fr.) au Vice-premier ministre et ministre des Finances, chargé de la Coordination de la lutte contre la fraude:

TVA et réseaux sociaux.

QUESTION

Des réseaux sociaux tels que Facebook fournissent-ils aux utilisateurs personnes physiques non assujetties des services au sens des articles 2 et 18 du Code TVA? Dans l'affirmative, les services fournis par de tels réseaux à des personnes physiques non assujetties qui résident en Belgique sont-ils soumis à la TVA en Belgique?

REPONSE

du Vice-premier ministre et ministre des Finances, chargé de la Coordination de la lutte contre la fraude du 07.10.2021:

Votre question porte sur les éventuelles prestations de services fournies par les réseaux sociaux à leurs utilisateurs personnes physiques non assujetties.

Conformément à l'article 2, alinéa 1er, du Code de la TVA, sont soumises à la taxe, lorsqu'elles ont lieu en Belgique, les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel.

Une prestation de services n'est effectuée à titre onéreux et n'est dès lors taxable que s'il existe entre le prestataire et le bénéficiaire un rapport juridique au cours duquel des prestations réciproques sont échangées, la rétribution perçue par le prestataire constituant la contre-valeur effective du service fourni au bénéficiaire.

Lorsque l'accès à un réseau social est entièrement gratuit pour ses utilisateurs - qu'il s'agisse de personnes physiques ou morales, assujetties ou non assujetties -, aucune prestation de services taxable n'est effectuée par les gestionnaires de ce réseau social en faveur de leurs utilisateurs et ce, en raison l'absence de contrepartie.

Lorsque les réseaux sociaux fournissent certaines prestations de services à titre onéreux à des non-assujettis, le lieu de l'opération doit être déterminé en fonction de la nature du service.

À cet égard, je vous rappelle qu'à compter du 1 juillet 2021, les règles de détermination de la localisation et les modalités de paiement de la TVA ont été modifiées, notamment en ce qui concerne les services de télécommunication, de radiodiffusion et de télévision et les services fournis par voie électronique (services TBE). Une explication détaillée se trouve aux points 6.3.10. et 7.4. de la circulaire administrative 2021/C/72 du 27 juillet 2021.

Textes cités

2
CTVA art. 22 occurrences
CTVA art. 181 occurrence

Doctrine administrative

5

« … de l’Union Européenne, Arrêt R.J. Tolsma, affaire C-16/93 du 03.03.1994, points 13 à 20 ; Arrêt A.M.K., affaire C-334/20 du 25.11.2021, points 26 et 27 et jurisprudence citée ; Arrêt S.W.E.P. – E.E.U., L2, affaire C-605/20 du 24.02.2022, point 62 ; voir question parlementaire écrite n 608 de monsieur le Représentant Josy Arens du 08.09.2021 , à propos des prestations fournies par les réseaux sociaux). Dès lors, la prestation rendue ne peut pas viser exclusivement l’intérêt général. La nature de la contrepartie est du reste sans importance. Normalement, le prestataire reçoit une somme d'argent … »

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