Question parlementaire n° 606 de monsieur Josy Arens du 08.09.2021
Chambre, Questions et Réponses, 2020-2021, QRVA 55/067 du 26.10.2021, p. 180
Question n° 606 de Monsieur le député Josy Arens du 08 septembre 2021 (Fr.) au Vice-premier ministre et ministre des Finances, chargé de la Coordination de la lutte contre la fraude:
Régime d'importation dans le cadre du système IOSS. - Détermination de la valeur intrinsèque.
QUESTION
Comment et sur quelle base est déterminée la valeur intrinsèque inférieure à 150 euros pour l'application du nouvel article 13bis du Code TVA? Faut-il déduire du prix de vente à une personne physique non assujettie la valeur du transport (UE et hors UE) jusqu'au point de livraison dans l'UE? Comment est déterminée la valeur du transport depuis un pays tiers vers un client personne physique non assujettie dans l'UE?
REPONSE
du Vice-premier ministre et ministre des Finances, chargé de la Coordination de la lutte contre la fraude du 22.10.2021:
Afin de déterminer la valeur intrinsèque de biens importés dans l'Union, il doit être fait référence à la législation douanière. Conformément à l'article 1er, paragraphe 48, du règlement délégué (UE) 2015/2446 de la commission du 28 juillet 2015 complétant le règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du conseil au sujet des modalités de certaines dispositions du code des douanes de l'Union, la valeur intrinsèque est le prix des marchandises elles-mêmes lorsqu'elles sont vendues pour l'exportation à destination du territoire douanier de l'Union, à l'exclusion des frais de transport et d'assurance, à moins que ceux-ci ne soient compris dans le prix et ne soient pas indiqués séparément sur la facture, et de toutes autres taxes et impositions pouvant être vérifiées par les autorités douanières à partir de tout document pertinent (voir à cet égard les points 3.13 et 4.9.2 de la circulaire 2021/C/72 relative au régime de TVA applicable aux activités de commerce électronique transfrontières entre entreprises et consommateurs (relations B2C) publiée par l'administration le 27 juillet 2021).
Les frais de transport du point de départ dans le pays tiers jusqu'au point d'arrivée chez le consommateur dans l'Union ne doivent, par conséquent, pas être pris en compte dans la détermination de la valeur intrinsèque pour l'application des articles 13bis, 58quinquies et 58sexies du Code de la TVA, à moins qu'ils ne soient compris dans le prix des marchandises et ne soient pas indiqués séparément sur la facture.
La valeur du transport est déterminée conformément aux accords contractuels entre les différentes parties.