Questions et Réponses, Chambre, 1988, n° 022 , p. 1540
Affectation de crédits d'impôt non restituables à l'apurement d'une dette d'impôt
QUESTION
On constate régulièrement que les bureaux de perception de la T.V.A. saisissent des avoirs destinés au paiement de la T.V.A. apparaissant sur le compte courant de contribuables au fins de recouvrement ou de paiement de sommes qui leur sont dues mais dont l'exigibilité n'est pas encore définitivement établie en raison de l'existence d'un litige avec, par exemple, les contributions directes.
Conformément à l'arrêté royal no 4, articles 8.2 et 3, les montants destinés au paiement de la T.V.A. peuvent effectivement être affectés à l'apurement de certains articles, même si leur exigibilité n'est pas encore définitivement établie. Aussi s'agirait-il dans ces cas de «mesures conservatoires» justifiées (Appel Gand du 2 février 1984 V. Revue no 65, p. 671.
et Tribunal de première instance (référé) d'Anvers du 5 mai 1986).
Or, il apparaît que les montants qui ne sont pas susceptibles de paiement (moins de 25.000 francs en cas de déclaration trimestrielle et moins de 60.000 francs en cas de déclaration mensuelle) sont également retirés du compte courant.
Quelles dispositions légales ou quelle jurisprudence pourrait-on invoquer pour justifier cette manière d'agir des receveurs?
REPONSE
Il arrive en effet que des montants non restituables auxquels l'honorable Membre fait allusion au troisième alinéa de sa question. soient affectés au paiement total ou partiel de sommes mises en recouvrement dont l'exigibilité n'est pas contestée ou qui ont donné lieu à une contrainte visée à l'article 85 du Code de la T.V.A., dont l'exécution n'est pas interrompue par l'opposition prévue à l'article 80 de ce Code.
La mesure précitée repose, d'une part, sur les principes généraux de bonne gestion des finances de l'Etat et, d'autre part, sur le fait que, dans le chef d,un même assujetti, les dettes précitées non encore payées ne peuvent être dissociées des déclarations- T.V.A. déposées précédemment, étant donné que, selon des éléments incontestables, une partie de la taxe n'a pas été payée dans le passé. Les données des déclarations T.V.A. déjà déposées, doivent par conséquent être corrigées et le crédit d'impôt s'avère en réalité non fondé pour le tout ou pour partie.
Lorsque cette mesure est appliquée, l'assujetti concerné en est informé.
La disposition précitée repose sur l'article 5 de l'arrêté royal no 24 relatif au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée qui établit le principe du compte courant pour les dettes et les créances de l'assujetti à la T.V.A. et sur l'article 8, § 3, de l'arrêté royal no 4, relatif aux restitutions en matière de taxe sur la valeur ajoutée; qui prévoit l'imputation sur des dettes d'impôt non contestées, de crédits d'impôt restituables pour lesquels n'a pas été introduite une demande de remboursement.
Si la question posée par l'honorable Membre vise un cas concret pour lequel les règles précitées ont été perdues de vue, je suis évidemment disposé à le faire examiner si l'identité de l'assujetti en cause m'est communiquée.
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