Prestation de service. lieu de la prestation de service. destruction de matiere · Questions parlementaires

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Juriel

598 9 octobre 1996

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Prestation de service. lieu de la prestation de service. destruction de matiereprestation de service. lieu de la prestation de service. destruction de matiere dangereuse. destruction. assujetti non etabli en Belgique

https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/598-prestation-service-lieu-destruction-matiere-9200

Numéro
598
Date
9 octobre 1996

Sur le document

Collection
Questions parlementaires
Langue du texte
français

Texte

12 paragraphes

Q.R. Repr. Sess'ord. 1996-1997 p.8129

prestation de service - lieu de la prestation de service - destruction de matiere dangereuse - destruction - assujetti non etabli en Belgique

QUESTION

1. Une entreprise belge qui reçoit des matières dangereuses afin de les détruire doit-elle facturer un tel service avec T.V.A. belge si son client est un assujetti identifié à la T.V.A. dans un autre Etat-membre de la Communauté Européenne ?

2. Est-il exact que certains Etats permettent qu'une telle opération se fasse en exemption de T.V.A. ?

REPONSE

L'opération qui consiste en la destruction de matières dangereuses est une prestation de services visée par l'article 18, § 1er, alinéa 2, 1, du Code de la T.V.A.

Eu égard aux modifications apportées au Code de la T.V.A. au 1er janvier 1996, le lieu d'une telle prestation de services est, conformément à l'article 21, § 3, 2, dudit Code, réputé se situer :

a) à l'endroit où se trouve le bien au moment où cette prestation est matériellement exécutée;

b) par dérogation au a, sur le territoire de l'Etat membre qui a attribué au preneur le numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée sous lequel le service lui a été rendu, lorsque la prestation de services est rendue à un preneur identifié à la taxe sur la valeur ajoutée dans un Etat membre autre que celui à l'intérieur duquel la prestation est matériellement exécutée. Cette dérogation ne s'applique pas lorsque les biens ne sont pas expédiés ou transportés en dehors de l'Etat membre où la prestation a été matériellement exécutée.

En effet, bien qu'il ne soit pas satisfait à la condition énoncée dans l'article 21, § 3, 2, b, dernière phrase, du Code précité, puisque les biens détruits disparaissent en tant que tels du circuit économique et ne peuvent donc pas être expédiés ou transportés en dehors de la Belgique, l'administration belge a décidé, à la lumière des mesures de simplification introduites depuis le 1er janvier 1996 et dans l'attente d'une prise de position en la matière, de la part des instances européennes compétentes, d'accepter qu'une telle opération soit localisée à l'étranger, et donc en règle passible de la taxe dans un autre Etat membre, pour autant évidemment que les autres conditions soient réunies et qu'il ne subsiste pas, après destruction, de résidus exploitables. Dans ces conditions, l'opération envisagée par l'honorable Membre échappe à la T.V.A. belge.

Il est évidemment entendu que la non- application de cette taxe suppose que le prestataire établi en Belgique détienne une attestation de la qualité d'assujetti, dans un autre Etat membre, du preneur du service, et mentionne sur la facture le numéro d'identification à la T.V.A. de celui-ci.

Textes cités

3
CTVA art. 11 occurrence
CTVA art. 181 occurrence
CTVA art. 211 occurrence