Question parlementaire n° 595 de monsieur Christian Brotcorne dd. 03.12.2012
Chambre , Questions et Réponses, 2012-2013, QRVA 53/091 du 03.12.2012, p. 129
TVA. - La présomption.
QUESTION
1. a) Quelle disposition de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, l'article 15, §7 du Code belge de la TVA transpose-t-il?
b) Pourriez-vous donner des exemples d'application de cette disposition?
c) Selon vos informations, cette disposition a-t-elle déjà été interprétée fréquemment par les tribunaux?
2. a) Cette disposition oblige-t-elle toute entreprise établie en Belgique à vérifier systématiquement le numéro de TVA de tout fournisseur de biens ou prestataire de services établi dans un autre État membre de l'UE et auprès duquel elle acquiert des biens et services en exemption de la TVA du pays du fournisseur?
b) Dans l'affirmative, où et quand votre administration a-t-elle commenté cette obligation très lourde pour les entreprises, en particulier pour les PME?
REPONSE
(de monsieur Vanackere, Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances et du Développement durable, chargé de la Fonction publique)
1. a) Selon l'article 15, § 7, du Code de la TVA, sauf preuve contraire, la livraison d'un bien meuble est présumée avoir lieu en Belgique, lorsque, au moment de la livraison, l'une des parties à l'opération y a établi un siège d'activité économique ou un établissement stable, ou à défaut d'un tel siège ou d'un tel établissement stable, un domicile ou une résidence habituelle. Cet article trouve son origine dans l'article 394 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée. Cette disposition offre aux États membres la possibilité d'appliquer des mesures particulières afin d'éviter certaines fraudes ou évasions fiscales.
b) Pour qu'une livraison de biens soit soumise à la TVA, l'article 2, premier alinéa, du Code de la TVA impose un certain nombre de conditions. Une de ces conditions pour l'exigibilité de la TVA belge, est que la livraison doit avoir lieu en Belgique.
La charge de la preuve de ce fait incombe, en principe, selon le droit commun, à l'administration. Vu qu'il n'est pas évident pour l'administration de prouver que cette condition est remplie, le législateur a prévu à l'article 15, § 7, du Code de la TVA une présomption légale réfragable concernant le lieu où une livraison de biens est réputée se situer. Sur la base de cette présomption, l'administration peut supposer qu'une livraison est de plein droit localisée en Belgique, et peut soumettre à la taxe cette opération, pour autant que les autres conditions de l'article 2, premier alinéa, du Code de la TVA soient également remplies. Il n'appartient dès lors plus à l'administration de prouver que la livraison a eu lieu en Belgique, mais bien à la personne à qui la réclamation est adressée, de démontrer par tous moyens de droit commun le contraire, à savoir que cette livraison n'est pas soumise à la TVA en Belgique parce qu'elle a eu lieu ailleurs.
Ainsi, par exemple, lorsqu'un agent chargé du contrôle de la TVA chez un fournisseur établi en Belgique a sous les yeux une facture de sortie sur laquelle aucune TVA n'est portée en compte et aucune indication sur le lieu de cette livraison ne figure, l'article 15, § 7, du Code de la TVA permet de considérer de plein droit, et jusqu'à preuve du contraire, que la livraison de ce bien a lieu à l'intérieur du pays et rend donc la TVA exigible.
c) Au cours des dix dernières années, une demi-douzaine d'affaires ont été introduites auprès de la cour d'appel concernant le renversement de cette présomption légale.
2. Le projet de loi du 18 octobre 2012 modifiant le Code de la TVA prévoit d'abroger l'article 15, § 7 au 1er janvier 2013 (Doc. parl., Chambre, 2012-2013, DOC 53 K 2450). L'examen de la situation de fait, envisagée par l'honorable membre au regard de cette disposition, devient dès lors sans objet.
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