Q.R. Repr. Sess'ord. 1996-1997 p.7858
avantage de toute nature - circulaire 4/1996 - prelevement - operation assimilee a une prestation de service - utilisation pour le besoin prive - besoin prive - membre du personnel - administrateur - automobile - automobile de societe - deduction - droit a deduction - deduction limitee - revision des deduction - base d'imposition - depense engagee
QUESTION
Il arrive souvent que les époux, enfants, petits-enfants et beaux-fils/belles-filles d'un administrateur ou associé actif puissent disposer gratuitement, pendant le week-end, à l'heure du déjeuner ou le soir, d'une voiture appartenant à la société.
Sur le plan des impôts sur les revenus, il n'y a pas de doute que l'utilisation à des fins personnelles d'un véhicule qui est la propriété d'une société doive être considérée comme un avantage imposable.
En revanche, l'avantage en question n'est pas obtenu en raison ou à l'occasion de l'exercice de l'activité professionnelle au sein de la société et ne peut dès lors constituer un revenu professionnel imposable au nom des bénéficiaires réels.
1. Ces avantages divers liés à l'impôt des sociétés peuvent-ils être imposés au nom de la personne juridique à titre d'avantage anormal ou bénévole ou de dépense acquise au sens de l'article 26 du Code des impôts sur les revenus 1992 ?
2. a) La « valeur réelle » de ces avantages imposables peut-elle être déterminée par analogie par une évaluation forfaitaire ou selon les autres dispositions réglementaires visées à l'article 18, § 3, point 9, de l'arrêté royal du 27 août 1993 d'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992 ?
b) Faut-il également appliquer, dans ce cas, la norme minimale de 5.000 km par an ?
3. a) Partagez-vous l'opinion selon laquelle cette mise à disposition gratuite d'un véhicule de la société ne peut pas être soumise à la T.V.A. étant donné que l'avantage ne peut censé être accordé dans le cadre d'un contrat à titre onéreux, à savoir le contrat de travail ou le contrat de société ?
b) Dans la négative, sur quelles bases légales fondez-vous votre réponse négative, et quelle est alors la base d'imposition applicable ?
REPONSE
L'honorable Membre trouvera ci-après la réponse à ses questions.
En matière d'impôts directs
(. . .)
En matière de T.V.A.
La mise à disposition, à titre gratuit, d'une voiture par une société à des fins autres que celles de l'activité économique de cette société est assimilée à une prestation de services à titre onéreux sur la base de l'article 19, § 1er, du Code de la T.V.A., lorsque cette voiture appartenant à l'entreprise a ouvert un droit à déduction totale ou partielle des taxes en amont.
Dans le cas visé par l'honorable Membre, la T.V.A. est par conséquent, exigible sur la base de l'article 19, § 1er, précité et calculée sur le montant des dépenses engagées conformément à l'article 33, 2, du Code précité. La détermination de ces dépenses est fixée compte tenu du coût réel engagé pour effectuer l'opération, sans toutefois prendre en considération les frais accessoires et les dépenses n'ayant pas ouvert droit à déduction.
Cette notion de « dépenses engagées » doit s'inscrire d'ailleurs dans le contexte de la jurisprudence européenne dont le souci est d'éviter une double taxation (C.J.c'e., 25 mai 1993, C-193/91, G. Mohsche (1)).
(1) V. Rev. T.V.A. 108/460.
Compte tenu de la jurisprudence précitée et puisque l'avantage établi par l'Administration des contributions directes ne peut être soumis intégralement à la T.V.A. afin de prévenir tout problème de double imposition, l'Administration de la T.V.A., de l'enregistrement et des domaines a, dans la circulaire n 4 du 9 mai 1996 (2), déterminé un calcul forfaitaire de ces dépenses engagées au départ du montant de l'avantage de toute nature qui est fixé en matière d'impôts directs, dont on a éliminé, dans le chef de l'assujetti, les dépenses n'ayant pas ouvert un droit à déduction totale où partielle. Ce calcul forfaitaire est cependant facultatif. Tout assujetti qui le souhaite peut, en effet, sur la base de documents probants, faire état du montant exact des dépenses engagées au sens de ce qui a été dit ci-avant.
(2) V. Rev. T.V.A. 121/423.
Référence citée
Raccourcis clavier
Inactifs pendant la saisie dans un champ.
- Rechercher dans le texte
- /Ctrl/⌘ F
- Occurrence suivante / précédente
- EntréeMaj Entrée
- Section suivante / précédente
- JK
- Mode lecture
- L
- Fermer un panneau
- Échap
Le mode lecture retire le sommaire et les repères, grossit le texte et recentre la colonne.