Questions et Réponses, Sénat
Article 61, § 6, du Code de la T.V.A. - Mandat hypothécaire
QUESTION
Le Code de la taxe sur la valeur ajoutée stipule en son article 61, § 6, alinéa 1er: «Tout assujetti, propriétaire ou usufruitier de tout ou partie d'un bien susceptible d'une hypothèque, est tenu de faire connaître sa qualité d'assujetti au notaire qui est chargé de dresser l'acte ayant pour objet l'aliénation ou l'affectation hypothécaire de ce bien, suite à la demande que celui-ci lui adresse.».
L'honorable Ministre pourrait-il me préciser si l'acte de mandat hypothécaire, c'est-à-dire l'acte par lequel une personne donne mandat à une société de crédit pour hypothéquer éventuellement un bien dont elle est propriétaire; est visé par cette disposition?
REPONSE
Il convient de faire une distinction entre le mandat que le débiteur donne par acte authentique à son créancier intervenant à l'acte et le mandat qui est donné par le débiteur à une personne autre que le créancier.
Le mandat que le débiteur donne, par acte authentique, à son créancier, intervenant à l'acte, pour affecter un immeuble déterminé en hypothèque au profit de ce même créancier, en garantie du remboursement d'une dette déterminée due par le mandant au mandataire, est en réalité une véritable constitution d'hypothèque.
Cet acte constate en effet la rencontre des consentements du débiteur et du créancier sur l'affectation de l'immeuble en garantie de l'acquittement de l'obligation, suivant les prévisions de l'article 41 de la loi du 16 décembre 1851. Un tel acte tombe incontestablement dans le champ d'application de l'article 61, § 6, du Code de la T.V.A.
Par contre, lorsque le mandat est donné par le débiteur à une personne autre que le créancier, la constitution d'hypothèque nécessite l'accomplissement d'un nouvel acte par le mandataire, même si ce dernier se trouve en fait sous la dépendance du créancier ou est un administrateur de la société créancière.
En principe l'acte constatant un tel mandat ne rentre pas dans les prévisions de l'article 61, § 6, du Code de la T.V.A.
Toutefois, lorsqu'il s'agit d'un mandat hypothécaire relatif à un prêt consenti par une institution financière, il a été décidé, sur le plan pratique et dans l'intérêt de toutes les parties en cause, que l'acte constatant un mandat hypothécaire doit mentionner la situation du mandant à l'égard de la législation en matière de la T.V.A. et qu'il doit reproduire, le cas échéant, tous les renseignements que le mandant aurait dû faire connaître au notaire en souscrivant la déclaration prévue à l'article 4, de l'arrêté ministériel no 13, du 17 octobre 1980 Voir Revue T.V.A. no 47, p. 36.
, s'il avait directement consenti une affectation hypothécaire au profit de son créancier.
En outre, le contrat de mandat doit contenir une clause dans laquelle le mandant donne pouvoir à l'établissement financier pour accomplir, en ses lieu et place, toutes les formalités qui lui sont imposées dans le cadre de la réglementation instaurée par les articles 93ter et suivants du Code de la T.V.A.
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