Question parlementaire n° 54 de madame Leen Dierick du 05.11.2020
Chambre, Questions et Réponses, 2019-2020, QRVA 55/030 du 09.12.2020, p. 192
Question n° 54 de madame la députée Leen Dierick du 05 novembre 2020 (N.) au Vice-premier ministre et ministre des Finances, chargé de la Coordination de la lutte contre la fraude:
Le taux de TVA à 6 % pour les bâtiments scolaires et l'usage principal.
QUESTION
Afin d'être qualifié de bâtiment scolaire et de bénéficier du taux réduit de TVA à 6 %, il faut que le bâtiment soit utilisé principalement pour des activités d'enseignement exonérées de TVA. La circulaire 2018/C/6 du 18 janvier 2018 relative au champ d'application de la rubrique XL du tableau A de l'annexe à l'arrêté royal n° 20 fixant les taux de TVA dit aussi, au chiffre marginal 8, comprendre que des infrastructures soient mises à profit de la façon la plus optimale possible et qu'elles puissent donc être utilisées accessoirement à d'autres fins, pour autant que le bâtiment scolaire reste utilisé principalement pour l'enseignement.
La circulaire prescrit que l'usage à titre principal doit être apprécié pour chaque bâtiment séparément sauf dans le cas où un acte de base a été rédigé.
Il arrive qu'une surface limitée au sein d'un bâtiment scolaire, inférieure à 50 % de l'ensemble du bâtiment soit affectée à des activités qui ne sont pas liées à l'enseignement (par exemple une cafétéria attenante à une salle de sport qui est utilisée exclusivement par des associations sportives).
Le fisc semble pourtant exiger depuis peu que de tels espaces limités tombent entièrement hors du champ d'application du taux de TVA à 6 % et qu'un taux de 21 % leur soit donc imposé. Mais ce point de vue ne semble pas conforme à l'appréciation de l'usage principal par bâtiment individuel.
Pouvez-vous donc confirmer qu'un bâtiment scolaire peut être entièrement construit au taux réduit de TVA de 6 %, même si une partie du bâtiment, inférieure à 50 % de l'ensemble, n'est pas utilisée à des fins d'enseignement?
REPONSE
du Vice-premier ministre et ministre des Finances, chargé de la Coordination de la lutte contre la fraude du 03.12.2020:
Conformément à la rubrique XL, du tableau A de l'annexe à l'arrêté royal n° 20 fixant les taux de TVA, le taux réduit de TVA de 6 % s'applique aux livraisons de bâtiments destinés à l'enseignement scolaire ou universitaire exempté en vertu de l'article 44, § 2, 4°, a) du Code de la TVA, ainsi qu'à certains travaux immobiliers ou contrats de location-financement d'immeubles relatifs à de tels bâtiments.
L'application du taux de TVA de 6 % est, en principe, appréciée par bâtiment. Il arrive bien entendu qu'un bâtiment soit placé sous le régime de la copropriété (cela signifie que le droit de propriété est partagé entre différentes personnes selon des lots comprenant chacun une partie privative construite et une quote-part dans les parties communes). Le cas échéant, chaque partie privative et la partie correspondante des parties communes sont considérées séparément. L'application du taux est alors appréciée pour chaque "partie d'un bâtiment".
Il est admis que le bâtiment ou la partie du bâtiment ne doive pas être exclusivement utilisé(e) pour l'enseignement exempté pour que le taux réduit de TVA puisse s'appliquer. À cet égard, le numéro 19 de la circulaire 2018/C/6 prévoit que lorsqu'un bâtiment ou une partie d'un bâtiment est également utilisé à d'autres fins que l'enseignement proprement dit, le bien immeuble est encore considéré comme un bâtiment visé à la rubrique XL, pour autant qu'il soit principalement utilisé pour l'enseignement exempté.
Lorsque, dans le cas que vous envisagez, des locaux du bâtiment ou d'une partie du bâtiment sont utilisés à des fins autres que l'enseignement exempté, l'administration utilise le critère de la superficie pour déterminer si le bâtiment ou la partie du bâtiment est principalement utilisé(e) pour l'enseignement exempté.
Si vous envisagez un cas particulier, je peux bien sûr le faire examiner par mon administration si vous me fournissez les informations nécessaires.