Questions et Réponses, Sénat
Exécution d'un travail immobilier par un assujetti pour ses besoins propres - Cultivateur
QUESTION
Application de l'article 19 du Code de la T.V.A.
L'art. 19, 2°, assimile à la prestation de services l'exécution par un assujetti, agissant pour répondre à ses propres besoins, d'un travail en état immobilier, à l'exception des travaux d'entretien et de réparation et des travaux de construction d'un bÂtiment par un assujetti visé à l'art. 8, § 1er.
Le cas suivant est fréquent dans la pratique. Un cultivateur assujetti au régime spécial construit une porcherie pour son exploitation. Il s'occupe lui-même de la maçonnerie et des toitures avec l'aide gratuite de membres de sa famille. Il achète les matériaux en acquittant une taxe de 18 pct. Exemple: 300.000 F à 18 pct. = 54.000 F. A l'achèvement, la valeur de la construction est évaluée à 500.000 F. Quelle T.V.A. le cultivateur doit-il payer sur cette valeur? Comment doit-il la verser au Trésor?
REPONSE
Eu égard au régime particulier établi en matière agricole par l'article 57 du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, il est admis que l'article 19. 2°, de ce Code ne doit pas être appliqué à l'assujetti qui est soumis à ce régime.
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