Exemption de la TVA pour associations, Schellens du 08.12.2000 · Questions parlementaires

Aller au texte
Juriel

532 8 décembre 2000

Rechercher

Exemption de la TVA pour associations, Schellens du 08.12.2000

https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/532-exemption-tva-associations-schellens-690c

Numéro
532
Date
8 décembre 2000

Sur le document

Collection
Questions parlementaires
Langue du texte
français

Texte

26 paragraphes

Questions et Réponses, Chambre, 2000-2001, n° 88, p. 10174-10176

Revue de la TVA n° 152, p. 555

Exemption de la TVA pour associations

Voyez aussi la question identique n° 728 dd. 18.06.2001.

QUESTION

Il arrive régulièrement que l'administration de la TVA ne puisse accorder l'exemption prévue à l'article 44 du Code de la TVA à une association sans but lucratif qui organise des activités pour le troisième âge, en mettant l'accent sur l'enseignement, la culture et l'instruction de la population, activités pour lesquelles elle reçoit d'ailleurs une subvention.

Le Code prévoit pourtant une disposition spécifique exemptant les associations pour la jeunesse, dont il est permis de présumer qu'elles organisent leurs activités de manière similaire, abstraction faite de l'âge.

1. Sur quels critères le législateur s'est-il fondé pour exonérer de la TVA les activités susmentionnées organisées pour les jeunes?

2. Dans quelle mesure peut-on imaginer des arguments analogues pour accorder l'exemption en faveur de ces mêmes activités, organisées à l'intention du troisième âge?

REPONSE

Conformément à l'article 44, § 2, 2°, du Code de la TVA sont exemptées de la taxe les prestations de services et les livraisons de biens étroitement liées à l'assistance sociale, effectuées par des organismes qui ont pour mission de prendre soin des personnes âgées et qui sont reconnus comme tels par l'autorité compétente et qui, lorsqu'il s'agit d'organismes de droit privé, agissent dans des conditions sociales comparables à celles des organismes de droit public; les prestations de services et les livraisons de biens qui leur sont étroitement liées, effectuées, dans l'exercice de leur activité habituelle, par les crèches et pouponnières et par les institutions reconnues par l'autorité compétente et qui, en vertu de leurs statuts, ont pour mission essentielle d'assurer la surveillance, l'entretien, l'éducation ou les loisirs des jeunes.

En ce qui concerne les institutions pour la jeunesse, celles-ci sont considérées comme reconnues à l'égard seulement des prestations que l'autorité compétente prend en considération pour lui attribuer des subsides, ainsi que des livraisons de biens effectuées dans le cadre de telles prestations.

La reconnaissance peut émaner de différents départements ministériels et vise notamment les maisons de jeunes, les clubs de jeunes, les auberges de jeunesse, etc.

Bien que ne visant pas spécifiquement les activités en faveur des personnes âgées, le Code de la TVA prévoit par ailleurs une série d'autres exemptions pour des opérations à caractère social ou culturel.

C'est entre autres le cas, moyennant le respect des conditions prévues par ces dispositions, à l'égard: - des services des établissements d'éducation physique et des installations sportives (Code de la TVA, article 44, § 2, 3°);

•des prestations d'enseignement (Code de la TVA, article 44, § 2, 4°);

•des locations de livres, de périodiques, de partitions musicales, de disques, de bandes magnétiques, de diapositives et d'autres supports de la culture, et des services fournis par les bibliothèques et les cabinets de lecture (Code de la TVA, article 44, § 2, 6°);

•de l'exploitation de musées, monuments, sites et parcs aménagés (Code de la TVA, article 44, § 2, 7°).

En dehors des situations d'exemption proprement dite, il convient de relever qu'à l'égard des associations et groupements avec ou sans personnalité juridique, tels par exemple les associations de bienfaisance, les cercles paroissiaux, les groupements de jeunesse et les associations de parents, les groupements patriotiques, politiques, culturels, scientifiques, philosophiques, philanthropiques, les cercles de gymnastique et les groupements pour l'organisation des loisirs, qui ne sont ni reconnus ni subsidiés par l'autorité, l'administration considère que, si les conditions ci-après sont réunies, ceux-ci ne doivent pas être identifiés à la TVA.

Les associations ou groupements visés à l'alinéa précédent, et sans qu'il ne soit nécessaire d'établir de distinction selon que ceux-ci sont composés de personnes âgées ou non, doivent satisfaire aux conditions suivantes:

1° le but de l'association ou du groupement ne peut pas consister dans la défense ou la promotion des intérêts professionnels de ses membres; 2° l'association ou le groupement ne peut avoir été constitué en vue précisément d'organiser des cours et de l'enseignement;

3° l'organisation de cours et de l'enseignement relatifs à une seule discipline ou une seule matière ne peut avoir lieu en permanence ou de façon régulière;

4° l'association ou le groupement ne peut avoir aucun but de lucre si bien que, le cas échéant, les contributions payées par les membres et, éventuellement, par d'autres participants ne peuvent servir qu'à couvrir exclusivement les frais;

5° l'association ou le groupement ne peut avoir la qualité d'assujetti en raison d'autres activités que l'organisation de réunions culturelles, sportives ou de divertissement (Revue de la TVA, n° 110, pp. 1026-1027, n° 1000).

Afin que je puisse me prononcer en toute connaissance de cause, il m'est indispensable de connaýˆtre la nature exacte des activités que vous visez ainsi que les circonstances dans lesquelles celles-ci sont effectuées.

Si l'honorable membre vise un cas concret, je suis prêt à le faire examiner pour autant que les informations utiles me soient communiquées.

Textes cités

1
CTVA art. 442 occurrences

Doctrine administrative

1

« Questions et Réponses, Chambre, 2000-2001, n° 91, p. 10472-10474 Exonération de TVA pour les associations Voyez aussi la question identique n° 532 dd. 08.12.2000. QUESTION On constate régulièrement que le régime d'exonération prévu à l'article 44 du Code de la TVA ne peut être appliqué par l'administration de la TVA à une association sans but lucratif exerçant une activité dans le domaine de l'aide aux personnes … »

Exonération de TVA pour les associations, Schellens du 18.06.2001Question parlementaire18.06.2001

Voir le document