Combinaison d'une rénovation d'immeuble et d'une nouvelle construction, Taux de TVA réduit. (QO 20250) · Questions parlementaires

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531 52 24 mars 2010

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Combinaison d'une rénovation d'immeuble et d'une nouvelle construction, Taux de TVA réduit. (QO 20250)

https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/531-combinaison-renovation-immeuble-nouvelle-construction-1e61

Numéro
531
Législature
52
Date
24 mars 2010

Sur le document

Collection
Questions parlementaires
Langue du texte
français

Texte

16 paragraphes

Question et réponse écrite n° : 531 - Législature : 52

Auteur : Dirk Van der Maelen, SP.A (00565)

Département : Vice-premier ministre et ministre des Finances et des Réformes institutionnelles

Titre : Combinaison d'une rénovation d'immeuble et d'une nouvelle construction. - Taux de TVA réduit. (QO 20250)

Date de dépôt : 24/03/2010

Question

Conformément à la rubrique XXXI du tableau A de l'arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970 fixant le taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux, les travaux immobiliers effectués à des logements privés sont soumis au taux réduit de 6% pour autant que ceux-ci ont pour objet la transformation, la rénovation, la réhabilitation, l'amélioration, la réparation ou l'entretien de tout ou partie d'un bâtiment d'habitation.

En réponse à la question n° 1350 du 29 juin 2006 de monsieur Jean-Jacques Viseur, le ministre des Finances a indiqué que cette disposition excluait les travaux de construction de nouveaux logements privés, mais qu'à partir du moment où les travaux immobiliers s'appuyaient de manière significative sur les éléments essentiels de la structure préexistante, ils entraient dans le champ d'application du taux réduit (Questions et Réponses, Chambre, 2005-2006, n° 113, p. 26247).

Le ministre indiquait en outre que les travaux ayant pour objet l'agrandissement d'un bien immobilier existant pouvaient également bénéficier de l'application du taux réduit, pour autant que ces travaux restent circonscrits à l'objectif poursuivi par la rubrique XXXI précitée. Dans la foulée, il indiquait enfin que le taux réduit était également d'application lorsque la superficie de la partie ancienne est supérieure à la moitié de la superficie totale de l'habitation après l'exécution des travaux, pour autant que la partie neuve ne puisse fonctionner indépendamment de la partie ancienne et qu'elle forme avec elle un seul ensemble fonctionnel.

Par ailleurs, en réponse à la question n° 1161 du 4 juillet 1994 de M. Olivier Maingain, le ministre des Finances avait indiqué que "les travaux immobiliers qui ont pour objet la transformation d'un bâtiment en logement privé peuvent bénéficier du taux réduit de TVA lorsque toutes les conditions de la rubrique XXXI du tableau A de l'annexe à l'arrêté royal n° 20 en matière de taux de TVA sont remplies, indépendamment de l'affectation du bâtiment avant la transformation." (Questions et Réponses, Chambre, 1993-1994, n° 120, p. 12603).

Peut-on conclure de ce qui précède que le taux réduit de TVA est applicable aux travaux de rénovation et d'agrandissement d'un bien immobilier qui n'était pas utilisé comme logement privé avant ces travaux mais bien après, à condition qu'à l'issue desdits travaux, la superficie de la partie ancienne reste supérieure à la moitié de la superficie totale de l'habitation, que la nouvelle partie et l'ancienne soient totalement intégrées l'une à l'autre si bien qu'elles ne pourraient fonctionner indépendamment l'une de l'autre, et pour autant qu'il soit satisfait aux conditions de la rubrique XXXI, §1, 1° du tableau A de l'annexe à l'arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970 en matière de taux de TVA?

Réponse

Publication réponse : B104 · Date publication : 26/04/2010

L'honorable membre vise manifestement un projet immobilier d'habitation unifamiliale au départ d'un bâtiment dont l'ancienneté est de plus de 15 ans et qui, précédemment, était utilisé à d'autres fins que celle d'habitation privée.

La transformation, la rénovation, la réhabilitation, l'amélioration, la réparation et l'entretien, à l'exclusion du nettoyage, sont visés par la rubrique XXXI, § 1er, 1°, du tableau A de l'annexe à l'arrêté royal n° 20 relatif aux taux de TVA. Ces opérations ne comportent pas de transformation radicale, étant donné qu'elles s'appuient de manière significative sur les anciens murs porteurs et, plus généralement, sur les éléments essentiels de la structure de l'immeuble préexistant. Lorsqu'une transformation, qui n'est pas en soi radicale, d'un bâtiment existant en une habitation unifamiliale est combinée à l'extension de ce bâtiment sous la forme de l'ajout d'une nouvelle partie, il est admis que ces opérations immobilières restent visées par la rubrique XXXI, § 1er, 1°, précitée, pour autant que la superficie totale de la partie ancienne conservée dans la réalisation de l'habitation unifamiliale soit plus grande que la superficie totale de la nouvelle partie, construite, de cette habitation unifamiliale.

Cependant, lorsque l'extension prévue dans le projet immobilier aboutit à la création de deux habitations distinctes, il est évident que, à concurrence de la seconde habitation, il s'agit de travaux de construction qui ne sont pas visés par la rubrique XXXI précitée.

Question et réponse publiées par la Chambre des représentants au Bulletin des questions et réponses écrites · La question sur le site de la Chambre

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