Canots à rames. Importation · Questions parlementaires

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523 20 avril 1993

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Canots à rames. ImportationTVA. Canots à rames. Importation

https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/523-canots-rames-importation-representant-sarens-e67d

Numéro
523
Date
20 avril 1993

Sur le document

Collection
Questions parlementaires
Langue du texte
français

Texte

29 paragraphes

TVA - Canots à rames - Importation

QUESTION

Certains problèmes se posent lorsque des sociétés d'aviron belges achètent des canots et des rames en France, en Allemagne, en Angleterre et aux Pays-Bas.

1. Quelle est la procédure à suivre?

2. Quel est le tarif TVA?

3. Où la TVA doit-elle être payée?

REPONSE

1 et 3. L'abolition des frontières fiscales au premier janvier 1993 a supprimé, entre les Etats membres de la Communauté européenne, un des deux faits générateurs de la taxe: l'importation. Elle supprime également l'exonération pour cause d'exportation lorsque les biens sont destinés à un autre Etat membre. Pour les particuliers, le marché unique signifie qu'ils peuvent, en principe, effectuer leurs achats dans n'importe quel Etat membre en payant définitivement la TVA dans le pays d'origine des marchandises sans que cela ne donne plus lieu à aucune formalité ni taxation liée au passage d'une frontière intracommunautaire. Il en est de même, sous certaines conditions qui sont exposées ci-dessous, pour les achats effectués par les personnes morales non assujetties et les assujettis exonérés.

Néanmoins, compte tenu notamment du rapprochement insuffisant des taux dans la Communauté, il a été nécessaire de maintenir dans certains cas la taxation dans l'Etat membre de destination des biens.

Dans la réponse qui suit, il n'a pas été tenu compte des achats effectués chez ou par des agriculteurs forfaitaires, des petites entreprises ou des assujettis sans droit à déclaration. Si l'honorable membre le souhaite, je suis prêt à lui fournir directement les renseignements complémentaires à ce sujet.

Pour répondre à la question, il faut distinguer plusieurs situations: il faut tout d'abord savoir si le bateau doit être considéré comme un moyen de transport neuf au sens de l'article 8 bis , § 2, du Code de la TVA. Ce sera le cas lorsque celui-ci a une longueur supérieure à 7,5 mètres, qu'il a été livré dans les trois mois suivant la première mise en service ou qu'il n'a pas navigué plus de 100 heures.

Dans cette situation, le dispositif mis en place par les articles 28 bis , §§ 1 er , b), et 2 et 28 quater , titre A, points b) et c) de la sixième directive du Conseil du 17 mai 1977 (77/388/CEE) transposés dans le Code belge de la TVA aux articles 8 bis , 25 ter et 39 bis , 2°, prévoit que la TVA est due dans l'Etat membre de destination du bien et ce, quels que soient les statuts de l'acheteur et du vendeur. Ainsi, dans le cas soulevé par l'honorable membre, le club d'aviron pourra se faire fournir le bateau en exonération de la TVA dans l'Etat membre de départ (France, Allemagne, Angleterre, Pays-Bas) mais devra acquitter la TVA en Belgique au taux de 19,5% en raison de cette acquisition intracommunautaire d'un moyen de transport neuf (article 25 ter du code).

Pour ce faire, il devra se présenter à un bureau de douane belge de son choix afin d'y faire une déclaration particulière. Les rames, lorsqu'elles sont vendues séparément, ne sont jamais considérées comme des moyens de transports neufs.

Lorsque le bateau ne peut pas être considéré comme un moyen de transport neuf au sens de l'article 8 bis , § 2, précité, de nouvelles distinctions doivent être opérées:

a) l'acheteur n'est pas une personne (assujetti ou personne morale non assujettie) tenue de soumettre à la TVA en Belgique ses acquisitions intracommunautaires de biens et, par conséquent, n'est pas identifiée à la TVA en Belgique et n'est pas tenue au dépôt de déclarations à la TVA:

- si le vendeur est un particulier, cette opération sort du champ d'application de la TVA et aucune TVA n'est due, ni dans l'Etat membre de départ, ni en Belgique:

- si le vendeur est un assujetti qui n a pas dépassé le seuil prévu pour les ventes à distance en Belgique visé à l'article 15, § 4, du code (1.500.000 francs belges), le bateau est vendu grevé de la TVA de l'Etat membre d'origine. Aucune TVA n'est due en Belgique en raison de cette opération;

- si le vendeur est un assujetti qui a dépassé le seuil précité et qu'il vend le bateau dans les conditions de l'article 15, § 4, à savoir que les biens sont transportés à destination de la Belgique, par le fournisseur ou pour son compte, à partir d'un autre Etat membre, le régime particulier de vente à distance est applicable et l'opération est soumise à la TVA en Belgique, au taux de 19,5%;

b) l'acheteur est une personne (assujetti ou personne morale non assujettie) tenue de soumettre à la TVA en Belgique ses acquisitions intracommunautaires de biens et, par conséquent, est identifiée à la TVA en Belgique et est tenue au dépôt de déclarations à la TVA;

- si le vendeur est un particulier, aucune TVA n'est due en raison de cette opération, ni dans l'Etat membre d'origine, ni en Belgique;

- si le vendeur est un assujetti, l'opération est soumise au régime général de la livraison intracommunautaire exonérée dans l'Etat membre de départ et de l'acquisition taxée en Belgique. Ainsi, le vendeur établi dans l'autre Etat membre facture sa livraison sans TVA et l'acquéreur acquitte, par inscription dans sa déclaration périodique ordinaire ou dans sa déclaration spéciale, la TVA belge due au taux de 19,5%.

2. Les taux des bateaux et des rames sont:

- Belgique: 19,5%;

- Pays-Bas: 17,5%;

- Allemagne: 15%;

- France: 18,6%;

- Royaume-Uni: 17,5%.

Au 1 er juin 1993 la taxe à l'immatriculation a été supprimée et remplacée dans certains cas par une taxe de mise en circulation.

Q.R. CH. S.O. 1992-1993, n° 65, p. 6037.

Textes cités

3
CTVA art. 151 occurrence
CTVA art. 25ter1 occurrence
CTVA art. 8bis1 occurrence