Directives européennes, conventions et ordonnances. lieu du service. conférences. les établissements d'éducation · Questions parlementaires

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520 15 juin 2009

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Directives européennes, conventions et ordonnances. lieu du service. conférences. les établissements d'éducationdirectives européennes, conventions et ordonnances. lieu du service. conférences. les établissements d'éducation physique et installations sportives

https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/520-directives-europeennes-conventions-ordonnances-lieu-ca61

Numéro
520
Date
15 juin 2009

Sur le document

Collection
Questions parlementaires
Langue du texte
français

Texte

8 paragraphes

Directives européennes, conventions et ordonnances

Lieu du service

Conférences

Les établissements d'éducation physique et installations sportives

QUESTION

1. Est-il exact que vos services étudient actuellement la possibilité de prévoir que pour l'application des nouvelles règles de localisation en matière de TVA, la participation à des conférences et des séminaires pour laquelle le prix de l'admission aura été réglé à l'avance sera réputée se situer dans le pays du preneur et non à l'endroit où la conférence a lieu? 2. Est-il exact que ce régime pourrait être étendu aux admissions à des clubs de gymnastique et activités similaires?

REPONSE

1. Aux termes de l'article 53 de la directive 2006/112/CE, modifié par la directive 2008/8/CE, tel qu'il sera en vigueur à partir du 1er janvier 2010, " le lieu des prestations des services ayant pour objet des activités culturelles, artistiques, sportives, scientifiques, éducatives, de divertissement ou similaires, telles que les foires et les expositions, y compris les prestations de services des organisateurs de telles activités, ainsi que des prestations de services accessoires à ces activités est l'endroit où ces activités sont matériellement exercées ". Ces prestations de services sont donc imposées à l'endroit où ces activités ou manifestations ont effectivement lieu, c'est-à-dire où elles sont matériellement exécutées. Il importe peu à cet égard que le preneur soit un assujetti ou non ou qu'il soit établi dans ce pays ou dans un autre Etat membre. Cette règle reste en somme identique à celle reprise dans l'article 21, § 3, 4°, a), actuel, du Code. L'honorable membre fait sans doute allusion au fait qu'à partir du 1er janvier 2011, les prestations de services qui seront fournies dans le cadre de telles activités ou manifestations seront localisées à l'endroit où le preneur assujetti est établi, conformément à la nouvelle règle générale de l'article 44 de cette directive, applicable dans les relations dites B to B. Seule la prestation de services qui consiste à donner accès à ces mêmes manifestations et celles accessoires à cet accès continueront à suivre la règle de localisation visée par l'article 53 précité, à savoir l'endroit où la manifestation a effectivement lieu. Il n'y a pas lieu de prendre en considération le fait que le prix d'entrée à une manifestation (séminaire, conférence, manifestation sportive ou autre) ait été réglé à l'avance. Les discussions qui se déroulent au niveau du Comité de la TVA pourraient conduire à considérer néanmoins que la localisation de la prestation de services consistant à donner l'accès à une conférence ou à un séminaire soit traitée dans le cadre de l'article 44 et non de l'article 53, lorsqu'une inscription préalable du participant est requise et que celle-ci permet d'identifier la qualité d'assujetti du preneur. 2. Il va de soi qu'accéder à une installation sportive telle qu'une salle de gymnastique ou autre et l'utiliser, en échange du paiement d'une cotisation, ne relève pas de la notion d'accès à une manifestation.

Textes cités

2

Doctrine administrative

1

« … qui, en substance, concernent l’utilisation d’installations, telles que des salles de gymnastique ou autres (salles de fitness…), en échange du paiement d’une cotisation (article 32, paragraphe 3, du règlement d’exécution (UE) n° 282/2011, précité ; question parlementaire écrite n° 520 de monsieur le Représentant Christian Brotcorne du 15.06.2009 ) ; • les formations dites en interne ou in-house et par analogie, celles dispensées dans les locaux des clients, dans le contexte desquelles il n’est nullement question d’une opération consistant à y donner accès, tel qu’exposé aux sous-rubriques b et c, de … »

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