Question parlementaire n° 52 de monsieur Yves Leterme du 16.09.1999
Chambre, Questions et Réponses, 2001-2002, QRVA 50/127 du 02.07.2002, p. 15963
Utilisation par des Belges en Belgique de véhicules immatriculés à l'étranger. - Arrêt de la Cour de cassation du 19 mai 1999
QUESTION
Conformément à un arrêt de la Cour de cassation du 19 mai 1999, tout véhicule mis en circulation sur la voie publique en Belgique par une personne résidant en Belgique doit être préalablement immatriculé en Belgique.
Seuls peuvent être mis en circulation sur la voie publique en Belgique les véhicules immatriculés à l'étranger par des non-résidents qui n'utilisent leur véhicule que pendant un bref délai en Belgique.
Cet arrêt dénonce en fait une pratique largement répandue, à savoir la mise en circulation par des résidents belges sur la voie publique en Belgique de véhicules immatriculés au Luxembourg.
Dans le cadre de la réglementation relative à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), votre administration admet l'utilisation par un résident belge d'un véhicule propriété d'un employeur étranger et donc immatriculé dans le pays de résidence de cet employeur.
1. L'arrêt dont question ci-dessus va-t-il entraîner un changement d'attitude de votre administration en ce qui concerne l'application et le contrôle des législations relatives à la taxe de mise en circulation (TMC), à la taxe de circulation et à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA)?
2. Quelles instructions ont été données à votre administration quant à la portée de l'arrêt de la Cour de cassation?
RÉPONSE
(Ministre des Finances)
L'arrêt de la Cour de Cassation du 19 mai 1999 a réaffirmé l'obligation d'inscription des véhicules à moteur sous plaques belges par les personnes résidant dans le pays.
En vertu de l'arrêté royal du 20 juillet 2001 relatif à l'immatriculation des véhicules, qui abroge et remplace l'arrêté royal du 31 décembre 1953 portant réglementation de l'immatriculation des véhicules à moteur et des remorques, les personnes résidant en Belgique doivent en principe immatriculer les véhicules qu'elles souhaitent mettre en circulation en Belgique au répertoire des véhicules tenu par l'administration de la circulation routière et de l'infrastructure du ministère fédéral des Communications et de l'Infrastructure, même si ces véhicules sont déjà immatriculés à l'étranger.
Pour un lien éventuel entre l'arrêt susmentionné et la nouvelle réglementation, je vous renvoie à ma collègue des Communications compétente en la matière.
Quant aux conséquences fiscales de cet arrêt, une distinction doit s'opérer entre, d'une part, la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et, d'autre part, la taxe de mise en circulation et la taxe de circulation.
Pour ce qui concerne la TVA et les droits d'entrée, il est admis en vertu des articles 717 à 719 du règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 qu'une personne physique établie dans le territoire de la Communauté et employée par une personne établie en dehors de ce territoire puisse importer sous le régime d'admission temporaire et utiliser, pour l'exercice d'une activité rémunérée autre que celle prévue pour l'usage commercial, un véhicule appartenant à cette personne. Ce véhicule peut également être utilisé à des fins privées dès lors que cette utilisation est accessoire et occasionnelle et qu'elle est prévue par le contrat de travail.
Un régime similaire à celui de l'admission temporaire est prévu pour le moyen de transport mis à la disposition d'un résident belge par son employeur établie dans un autre État membre. Conformément aux dispositions des articles 12bis, alinéa 2, 7° et 25quater, alinéa 2, du Code de la TVA, l'affectation en Belgique dans ce cadre du moyen de transport n'est pas assimilée à une acquisition intracommunautaire de biens à titre onéreux et n'est dès lors pas soumise à la TVA en Belgique. Ce régime est commenté dans la circulaire n° 9 du 13 juin 1995, qui entre temps a été remplacée par la circulaire n° 1 du 3 mai 2000.
Je me permets de renvoyer l'honorable membre à la réponse détaillée à la question n° 1066 de M. Duquesne du 1er octobre 1997 (Questions et Réponses, Chambre, 1997-1998, n° 134, pp. 18573-18576) en ce qui concerne les conditions d'application de ce régime qui sont similaires à celles applicables en matière d'admission temporaire.
Des modifications éventuelles aux règles en matière d'immatriculation des véhicules n'exerceront par conséquent aucune influence sur le régime applicable en matière de TVA dans la situation évoquée par l'honorable membre. Le régime particulier de la circulaire n° 9 du 13 juin 1995 précitée, telle qu'elle a été modifiée par les dispositions de la circulaire n° 1 du 3 mai 2000, reste d'application.
L'arrêt susmentionné n'avait, antérieurement à l'entrée en vigueur du nouvel arrêté royal relatif à l'immatriculation des véhicules au 1er octobre 2001, aucun impact sur l'application, le contrôle et le maintien des législations relatives à la taxe de circulation sur les véhicules automobiles (TC), à la taxe de circulation complémentaire (TCC) sur les véhicules équipés d'une installation LPG, à la taxe compensatoire des accises (TCA) frappant les véhicules équipés d'un moteur diesel et à la taxe de mise en circulation (TMC).
Au premier chef il y a lieu de remarquer que la TC, la TCC et la TCA sur des véhicules immatriculés à l'étranger et utilisés en Belgique par des résidents belges peuvent être recouvrées - sans préjudice d'éventuelles exemptions - sur base des articles 3 et 6 du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus (CTA), conçus respectivement comme suit:
«Article 3. Il est établi une taxe sur les véhicules à vapeur ou à moteur, servant soit au transport des personnes, soit au transport sur route de marchandises ou d'objets quelconques.
Article 6. Est redevable de la taxe, quiconque emploie pour son propre usage ou exploite un ou plusieurs véhicules désignés dans les articles 3 et 4, soit qu'il en ait la propriété ou la possession personnelle, soit qu'il en ait la disposition permanente ou habituelle par louage ou autre convention.»
Ce n'est que pour la taxe de mise en circulation (TMC), applicable seulement aux voitures, voitures mixtes et minibus et motocyclettes, qu'il n'existait aucune base légale disponible pour recouvrer la taxe pour un véhicule régulièrement immatriculé à l'étranger.
L'obligation imposée par l'arrêt et la législation ultérieurement modifiée, d'immatriculer sous un numéro de plaque normale belge un véhicule immatriculé à l'étranger qui est utilisé en Belgique par une personne qui y réside a pour conséquence que le véhicule en question, s'il appartient à une des catégories précitées, sera imposé dans le système de perception automatisé et qu'en même temps la TMC sera réclamée.
Toutes les personnes qui se trouvaient en situation illégale, sur base de l'arrêté précité, ont été invitées à se mettre en règle aussi rapidement que possible pour ce qui concerne l'immatriculation de leur véhicule. Ils devaient, pour ce faire, s'adresser aussi dans les meilleurs délais au bureau de douanes compétent le plus proche afin d'obtenir une vignette 705, laquelle est absolument requise pour faire procéder à l'immatriculation de leur véhicule. Les instructions nécessaires ont été communiquées aux administrations du ministère des Finances concernées, tout particulièrement afin de pouvoir informer de manière adéquate les contribuables de leurs obligations fiscales.
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