Livraison de biens et prestation de services
Franchise de la taxe
Assujetti à la TVA
Organisation publique
QUESTION
Pour qu'un bien ou un service fourni à titre onéreux à une personne soit imposable à la TVA, l'article 2 du Code de la TVA impose que ce bien ou ce service soit fourni par un assujetti agissant en tant que tel. Or, l'assujettissement des organismes publics obéit à certaines règles européennes spécifiques (article 13 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée), qui prévoient un non-assujettissement pour les activités effectuées: - par un organisme public; - en tant qu'autorité publique; - sauf si ce non-assujettissement conduirait à des distorsions de concurrence d'une certaine importance; - sauf pour les opérations énumérées à l'annexe 1 de la directive 2006/112, dans la mesure où celles-ci ne sont pas négligeables. Cette disposition est transposée dans l'article 6 du Code belge dela TVA. Toutefois, cet article 6 du Code de la TVA a été réformé par l'article 39 de la loi-programme du 27 décembre 2006, juridiquement entré en vigueur le 1er juillet 2007. Depuis lors, cet article 6 du Code de la TVA prévoit un non-assujettissement pour les activités effectuées: - par un organisme public; - en tant qu'autorité publique; - sauf les opérations exemptées en vertu de l'article 44 du même Code; - sauf si ce non-assujettissement conduirait à des distorsions de concurrence d'une certaine importance; - sauf pour les opérations énumérées à l'alinéa 3 de cette disposition, dans la mesure où celles-ci ne sont pas négligeables. Toutefois, au vu des difficultés d'application de cette réforme et au vu des questions juridiques pendantes devant la Cour constitutionnelle depuis deux recours introduits en juin 2007 par la Région wallonne et par la Région de Bruxelles-Capitale (concernant spécifiquement l'assujettissement des opérations visées par l'article 44 du Code de la TVA), le n° 45 d'une récente circulaire administrative n° 24/2007 a toutefois décidé qu'une politique de tolérance serait de mise jusqu'au 1er janvier 2008. En l'occurrence, l'administration n'émettra aucune critique à l'égard des organismes publics qui, conformêment à la nouvelle réglementation, ont en principe le statut d'assujetti dès le 1er juillet 2007 mais qui, pour des raisons d'organisation, éprouvent des difficultés pour intégrer la nouvelle réglementation et n'introduisent leur demande d'identification à la TVA qu'après ladite date d'entrée en vigueur, mais au plus tard le 31 décembre 2007. Dans une telle situation, l'assujettissement produira ses effets à la date de l'identification, tant pour ce qui est des obligations que de l'exercice du droit à déduction. A la fin de cette période de tolérance, une évaluation sera menée au sein du Comité de Concertation pour décider de sa prolongation éventuelle.". Il s'agissait donc d'une tolérance complète d'application de ce nouveau régime, jusqu'au 31 décembre 2007. Or, d'après certains échos médiatiques, il semblerait que, lors de la réunion du Comité de concertation du 16 janvier 2008, la décision ait été prise de prolonger cette période transitoire permettant aux organismes publics qui, conformêment à la nouvelle réglementation, ont en principe le statut d'assujetti dès le 1er juillet 2007, de n'introduire leur demande d'identification à la TVA qu'au plus tard le 31 décembre 2008. Selon d'autres échos, cette décision du Comité de concertation ne prévoirait qu'un engagement de ne pas appliquer d'amendes aux organismes publics qui, bien qu'ayant le statut d'assujetti dès le 1er juillet 2007, n'ont pas encore introduit leur demande d'identification à la TVA au 1er janvier 2008, et ce jusqu'au 31 décembre 2008. 1. Pouvez-vous confirmer si une tolérance a effectivement été décidée lors du Comité de concertation du 16 janvier 2008? 2. Dans l'affirmative, pourriez-vous nous préciser la portée de cette tolérance, et notamment si elle porte identiquement sur: a) l'assujettissement relatif aux opérations exemptées en vertu de l'article 44 du Code de la TVA; b) l'assujettissement relatif aux opérations pour lesquelles un non-assujettissement conduirait à des distorsions de concurrence d'une certaine importance; c) l'assujettissement relatif aux opérations énumérées à l'article 6, alinéa 3, du Code de la TVA? 3. Dans la négative ou dans le cas où il ne s'agirait plus d'une tolérance complète, ne serait-il pas souhaitable de prolonger la période de tolérance complète jusqu'au 31 décembre 2008, au moins concernant l'assujettissement des opérations visées par l'article 44 du Code de la TVA, dans l'attente de l'arrêt de la Cour constitutionnelle?
REPONSE
La décision du Comité de concertation du 16 janvier 2008, à laquelle l'honorable Membre se réfère, prévoit effectivement une prolongation de la tolérance relative à l'entrée en vigueur de l'ensemble des règles relatives aux organismes publics, telles qu'elles ont été décrites dans la circulaire AFER n° 24 du 29 aoùt 2007. Les dispositions de tolérance prévues au point 45 de ladite circulaire sont ainsi prolongées de manière identique jusqu'au 31 décembre 2008. Cette décision a fait l'objet d'une publication sur le site de la banque de données fiscales www.fisconet.fgov.be, sous la rubrique "Informations et communications" à la date du 11 mars 2008.
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