Preuve. réseau électrique. pertes naturelles · Questions parlementaires

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519 13 septembre 2011

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Preuve. réseau électrique. pertes naturelles

https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/519-preuve-reseau-electrique-pertes-naturelles-6965

Numéro
519
Date
13 septembre 2011

Sur le document

Collection
Questions parlementaires
Langue du texte
français

Texte

23 paragraphes

Questions et Réponses, Chambre 2011-2012, n° 43 du 17.10.2011, p. 15

Preuve

Réseau électrique

Pertes naturelles

QUESTION

Selon la loi d'Ohm - une loi physique empirique du nom du physicien allemand Georg Ohm établissant un lien entre la tension, la résistance et l'intensité du courant (source: Wikipedia) -, la résistance d'un conducteur est inversement proportionnelle à son diamètre et proportionnelle à la longueur et à un coefficient de résistance pouvant varier selon le type de matériau. La puissance absorbée par ce conducteur est proportionnelle à la résistance et au carré de l'intensité du courant passant par ce conducteur. Cette puissance est transformée en chaleur et est donc considérée comme une perte. Dans le cadre d'un transport de courant triphasé par ligne à haute tension, la loi d'Ohm implique une perte de 15 à 20% par 1 000 km en fonction de l'épaisseur des câbles de cuivre.

1. L'électricité étant considérée comme un bien corporel en ce qui concerne la législation relative à la TVA, la loi d'Ohm apporte-t-elle dès lors la preuve contraire naturelle de la présomption légale selon laquelle l'électricité ayant été transformée en chaleur - et n'étant de ce fait plus présente dans aucun autre établissement dont dispose le fournisseur en Belgique - aurait été fournie sans application de la TVA?

2. Si une quantité d'électricité fait l'objet de ventes successives dans le cadre d'une opération de trading, quel contribuable peut-il alors invoquer cette preuve contraire naturelle?

3. Lorsque l'électricité est importée d'un pays tiers, le processus de sa transformation en chaleur tel que décrit dans la loi d'Ohm résulte-t-il en une soustraction du bien au régime douanier?

REPONSE

Remarques préliminaires La conversion d'électricité en chaleur ne se fait pas par la Loi d'Ohm mais bien par la loi de Joule (voir plus loin). La Loi d'Ohm se lit comme suit: "La différence de potentiel (ou tension) aux bornes d'un conducteur est proportionnelle à l'intensité du courant qui la traverse". Le rapport entre la tension et l'intensité du courant est déterminé par la résistance électrique et la conductivité est inversement proportionnelle avec ce dernier. Des conducteurs sont des matériaux ou objets qui laissent passer un courant électrique et qui exhibent une résistance basse. Tous les métaux sont des conducteurs, dont le cuivre et l'argent sont les meilleurs, c'est-à-dire avec la plus petite résistivité. La conversion d'électricité en chaleur est appelée l'effet Joule : un courant électrique traverse un conducteur, qui devient chaud. La quantité de chaleur, produite par le courant électrique, dépend: - de l'intensité du courant; - de la nature du conducteur, donc de la résistance; - du passage du courant (le temps); - de l'épaisseur des câbles et - de la longueur des câbles. La production de chaleur (= perte d'énergie dans le conducteur), à cause du courant qui traverse un conducteur, peut être calculée par la Loi de Joule, qui exprime le rapport entre la quantité de chaleur, développée pendant un certain temps dans une résistance par un courant électrique.

Questions n° 1 et 2

Conformément l'article 64, § 1, du Code de la TVA, toute personne qui achète ou produit pour vendre est présumée, jusqu'à preuve du contraire, avoir livré dans des conditions qui rendent la taxe exigible les biens qu'elle a achetés ou produits. Chaque assujetti qui prétend avoir subi une perte peut fournir cette preuve par tous les moyens de droit commun, le serment exclu. Ainsi, il pourra établir au moyen de contrats, factures, paiements ou autres documents probants, la quantité exacte d'électricité livrée. Si les preuves communiquées font apparaître que lors de la livraison de l'électricité, une perte a été subie à l'égard de la quantité qui a été facturée, il en sera tenu compte par application de la présomption légale mentionnée ci-avant. Il doit bien être signalé qu'il faut non seulement prouver l'existence de cette perte (trajets parcourus, etc.) mais également démontrer qui, dans la chaîne des transactions successives, a subi cette perte.

En outre une perte en quantité n'a pas d'influence sur la base d'imposition entre parties contractantes, puisque celle-ci est en principe constituée par le prix payé (art. 26, C TVA). Question n° 3.

1) Importation

En ce qui concerne les droits à l'importation, un droit nul est appliqué.

2) TVA La loi du 5 décembre 2004 modifiant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée a instauré à partir du 1er janvier 2005 la franchise de la TVA pour l'importation d'électricité via le réseau électrique pour autant que le destinataire à l'importation ait acquis l'électricité suite à la livraison de ces biens qui lui a été faite. Cette franchise de la TVA n'est pas applicable lors de l'importation d'énergie électrique importée autrement que par le réseau électrique. Les formalités normales s'appliquent pour l'importation étant entendu que la case 44 de la déclaration de la mise à la consommation doit comporter la mention "Franchise article 40, § 1, 3° du Code de la TVA". Le destinataire doit présenter une facture d'achat comme preuve qu'il a acheté les marchandises et qu'il ne les a donc pas produites lui-même.

3) Pertes naturelles

Ces pertes naturelles ne sont pas à considérer comme une soustraction au régime douanier pour autant qu'elles répondent aux dispositions des articles 862 et 863 des dispositions d'application du Code des douanes communautaire. L'article 862 se lit comme suit:

1. Pour l'application de l'article 206 du code, les autorités douanières tiennent compte, à la demande de l'intéressé, des quantités manquantes chaque fois qu'il ressort des preuves apportées par celui-ci que les pertes constatées sont dues, uniquement, à des causes liées à la nature de la marchandise concernée et qu'aucune négligence ou manoeuvre de sa part n'est à retenir dans ces cas.

2. Par négligence ou manœuvre, il faut entendre, en particulier, toute inobservation des prescriptions relatives au transport, au stockage, à la manipulation ou à l'ouvraison et à la transformation fixées par les autorités douanières ou qui découlent des usages normaux pour les marchandises concernées. L'article 863 se lit comme suit: Les autorités douanières peuvent dispenser l'intéressé de fournir la preuve que la perte irrémédiable d'une marchandise provient de sa nature même quand il leur apparaît évident que la perte réclamée par l'intéressé ne peut résulter d'aucune autre cause.

4) Contrôles douaniers

La douane peut par exemple lors du contrôle relever les indices des compteurs ou vérifier la comptabilité de l'entreprise pour avoir confirmation de ces pertes naturelles.

Textes cités

2
CTVA art. 401 occurrence
CTVA art. 641 occurrence