Questions et Réponses, Chambre, 1990, n° 111 , p. 9018
«Mini-entreprises» - Entreprises d'apprentissage professionnel (E.A.P.) - Exemption en ce qui concerne l'enregistrement, la formation ou le recyclage professionnel - Assujettissement
QUESTION
La décision du 20 décembre 1989 (no E.T. 60.276) V. Revue no 89, p. 83.
de l'Administration de la T.V.A. considère que les mini-entreprises bénéficient de l'exemption prévue par l'article 44, § 2, 4°, du Code de la T.V.A. En outre, les associations qui chapeautent de telles mini-entreprises ou entreprises d'apprentissage professionnel bénéficieraient de la même exemption.
Une A.S.B.L. agréée en exécution de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 23 janvier 1987 relatif à l'agrément des entreprises d'apprentissage professionnel bénéficie-t-elle également de l'exemption d'assujettissement à la T.V.A. évoquée dans la décision du 20 décembre 1989 précitée pour les biens ou services produits dans le cadre des activités d'apprentissage?
Qu'en est-il d'une A.S.B.L. qui, ayant commencé ses activités d'entreprises d'apprentissage professionnel, a introduit sa demande d'agréation sur laquelle il n'a pas encore été statué?
REPONSE
Les entreprises dites «mini-entreprises» visées par la décision du 20 décembre 1989 no E.T. 60.276 sont en fait des simulations d'une entreprise individuelle, créées au sein de certaines écoles de l'enseignement secondaire et qui ont pour but de familiariser les élèves avec les aspects concrets de la vie en entreprise.
Comme ces mini-entreprises subissent, chaque année scolaire, une modification tant au niveau de la composition qu'en ce qui concerne la nature de l'activité, qui est par ailleurs relativement limitée et qui, par conséquent, ne donne lieu à aucune distorsion de concurrence, celles-ci bénéficient de l'exemption visée à l'article 44, § 2, 4°, du Code de la T.V.A. et ne sont, dès lors, pas considérées comme des assujettis à la T.V.A.
En ce qui concerne les entreprises d'apprentissage professionnel dénommées E.A.P. dont l'honorable Membre fait état, celles-ci n'ont pas davantage la qualité d'assujetti pour les prestations d'enseignement ayant pour objet la formation professionnelle et ne peuvent, en règle, dès lors opérer la déduction de la T.V.A. grevant les dépenses y consacrées.
Lorsqu'au sein d'une E.A.P., les personnes suivant un stage de formation fabriquent des biens ou effectuent des travaux (maçonnerie, peinture, et cetera) et que, d'une manière habituelle, ces biens sont vendus et ces travaux sont facturés à des tiers par l'E.A.P., de manière telle que ces activités se trouvent en concurrence sous quelque forme que ce soit avec une exploitation commerciale ou autre tenue par un assujetti à la T.V.A., cette E.A.P. possède, en règle, pour la réalisation des opérations précitées, la qualité d'assujetti à la T.V.A.
La question de savoir si les opérations réalisées par une E.A.P. contribuent à créer des distorsions de concurrence est évidemment une question de fait, à examiner en fonction des données propres à l'établissement, sans qu'il y ait lieu du reste de distinguer selon que l'E.A.P. est agréée ou non.
Lorsqu'une E.A.P. effectue à la fois des opérations de formation professionnelle exemptées et de opérations imposables, elle a la qualité d'assujetti partiel et elle ne peut opérer la déduction de la T.V.A. grevant ses dépenses que dans la mesure où elle les utilise pour effectuer des opérations soumises à la taxe.
Si l'honorable Membre vise un cas en particulier, je suis disposé à le faire examiner par les services de l'administration compétente pour autant que les nom et adresse de l'E.A.P. concernée me soient communiqués.