Assujettissement. Opérations exemptées. Promotion de l'emploi par des sociétés ou associations · Questions parlementaires

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834 9 octobre 1991

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Assujettissement. Opérations exemptées. Promotion de l'emploi par des sociétés ou associationsAssujettissement. Opérations exemptées. Promotion de l'emploi par des sociétés ou associations (loi-programme du 30.12.1988, art. 138). Biens et services produits dans le cadre de la formation

https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/834-assujettissement-operations-exemptees-promotion-emploi-3967

Numéro
834
Date
9 octobre 1991

Sur le document

Collection
Questions parlementaires
Langue du texte
français

Texte

14 paragraphes

Questions et Réponses, Chambre

Assujettissement - Opérations exemptées - Promotion de l'emploi par des sociétés ou associations (loi-programme du 30.12.1988, art. 138) - Biens et services produits dans le cadre de la formation

QUESTION

Selon votre réponse à la question no 503 de M. Knoops du 10 avril 1990 V. Revue no 91, p. 335.

, les A.S.B.L. agréées selon le décret de la Communauté française du 23 mars 1989 relatif aux entreprises d'apprentissage professionnel bénéficient de l'exemption d'assujettissement à la T.V.A. pour les biens et services produits dans le cadre de l'apprentissage professionnel (v. Bull. Q.R., Chambre, 1989-1990, no 113 du 5 juin 1990, p. 9184).

Une activité d'apprentissage organisée par une A.S.B.L. ou une entreprise (S.P.R.L.) dans le cadre d'une convention visant à l'intégration professionnelle des demandeurs d'emploi appartenant à des groupes à risque, comme prévu par l'arrêté royal du 2 février 1989 Moniteur belge du 8 février 1989.

portant exécution des articles 137 à 139 de la loi-programme du 30 décembre 1988 Moniteur belge du 5 janvier 1989.

, peut-elle bénéficier de l'exemption d'assujettissement à la T.V.A. pour les biens et services produits dans le cadre de l'apprentissage professionnel?

REPONSE

Les initiatives développées par des sociétés ou des associations pour l'emploi en faveur de groupes à risque parmi les demandeurs d'emploi, telles que ces initiatives sont visées par l'article 138 de la loi-programme du 30 décembre 1988, auquel l'honorable Membre se réfère, sont des prestations d'enseignement dont l'objectif est l'apprentissage d'un métier.

Etant donné que, entre autres, les prestations de formation et de recyclage professionnels sont exemptées de la T.V.A. en vertu de l'article 44, § 2, 4°, du Code de la T.V.A., lesdites sociétés et associations n'ont pas la qualité d'assujetti à la T.V.A. pour ces opérations.

Toutefois, lorsque les biens et les services produits dans le cadre de la formation professionnelle sont vendus et facturés à des tiers, d'une manière habituelle, par de pareilles entreprises ou associations et que cette situation est susceptible de provoquer des distorsions de concurrence à l'égard de firmes commerciales ou autres exploitées par un assujetti à la T.V.A., ces entreprises ou associations acquièrent en règle la qualité d'assujetti à la T.V.A. pour la réalisation de ces opérations.

Le point de savoir si ces ventes contribuent à créer des distorsions de concurrence est évidemment une question de fait à examiner en fonction des données spécifiques à l'A.S.B.L. ou à l'entreprise.

Si l'honorable Membre vise un cas concret, je suis disposé à le faire examiner par l'administration compétente pour autant que le nom et l'adresse de l'A.S.B.L. ou de l'entreprise concernée me soient communiqués.

Textes cités

1
CTVA art. 441 occurrence