Restitution. droit a restitution. faillite. concordat. liquidateur. curateur. attestation du curateur. attestation · Questions parlementaires

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Juriel

50 2 septembre 1977

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Restitution. droit a restitution. faillite. concordat. liquidateur. curateur. attestation du curateur. attestationrestitution. droit a restitution. faillite. concordat. liquidateur. curateur. attestation du curateur. attestation du liquidateur. perte de la creance. note de credit. ayant droit a la restitution. action en restitution. travail immobilier

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Numéro
50
Date
2 septembre 1977

Sur le document

Collection
Questions parlementaires
Langue du texte
français

Texte

16 paragraphes

Q.R. Repr. Sess'ord. 1977 p.397

restitution - droit a restitution - faillite - concordat - liquidateur - curateur - attestation du curateur - attestation du liquidateur - perte de la creance - note de credit - ayant droit a la restitution - action en restitution - travail immobilier

QUESTION

La coutume veut qu'un entrepreneur de travaux réclame à la commande, une avance de 20 % sur le prix convenu. La législation sur la T.V.A. exige le paiement de la T.V.A. sur cette avance, paiement dont l'assujetti peut immédiatement récupérer le montant dans sa déclaration ultérieure, exception faite des 5 % non déductibles en vertu de l'article 100.

Toutefois, en cas de faillite du fournisseur avant le début des travaux, le commettant ne perd pas seulement l'avance qu'il avait payé mais aussi la T.V.A. due sur celle-ci et il lui faut chercher un nouveau fournisseur auquel il devra encore une fois payer une avance.

A mon sens, cette situation crée une discrimination entre un assujetti et un non-assujetti ou un assujetti partiel. En effet, ce dernier perd, outre son avance, le montant de la T.V.A. payée sur celle-ci, tandis que l'Etat perçoit deux fois la T.V.A. pour une même opération.

Plairait-il à Monsieur le Ministre de me fournir les précisions suivantes à cet égard :

Ne conviendrait-il pas, dans pareils cas, de permettre à tout assujetti, moyennant production par celui-ci des documents justificatifs requis (lettre du curateur), de recouvrer auprès de l'Etat le montant de la T.V.A. payé sur le premier acompte et non récupéré, à savoir :

- pour un assujetti : les 5 % non déductibles en vertu de l'article 100 ;

- pour un assujetti partiel : le montant non récupéré ;

- pour un non-assujetti : la totalité de la T.V.A. ?

REPONSE

Dans la situation visée par l'honorable Membre, la restitution de la T.V.A. peut être accordée en vertu de l'article 77, § 1er, 5, du Code T.V.A.

Conformément à l'article 1er de l'arrêté royal n 4, du 29 décembre 1969, pris en exécution de l'article 80 du Code précité, la restitution de la T.V.A. ne peut en règle être accordée qu'à la personne qui a payé la taxe à l'Etat.

Par conséquent, la restitution ne pourra être accordée qu'au curateur de l'entrepreneur failli et non au maître de l'ouvrage. Contrairement à ce que pense l'honorable Membre, l'Etat ne perçoit donc pas deux fois la T.V.A. en raison de la même opération.

Etant donné que le maître de l'ouvrage a payé la T.V.A. à l'entrepreneur, il peut, pour sauvegarder ses droits, reprendre dans la déclaration de créance à introduire conformément aux articles 496, 498 et 499 de la loi du 18 avril 1851 sur les faillites, non seulement le montant de l'acompte payé mais aussi celui de la T.V.A. relative à cet acompte.

Textes cités

2
CTVA art. 771 occurrence
CTVA art. 801 occurrence