Q.R. Repr. Sess'extr. 1974 p.59
base d'imposition - base minimale d'imposition - valeur normale - batiment neuf - travail immobilier - valeur venale - presomption - presomption legale - moyen de preuve - mesure de controle - immeuble - expertise
QUESTION
Un particulier confie la construction de sa maison à un entrepreneur. Dans le délai prévu par la loi, il fait la déclaration prévue par l'article 64, § 4, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée au contrôleur de la T.V.A. Au moment de la déclaration, la personne en question a payé la T.V.A. portée en compte sur toutes les factures relatives aux travaux de nature immobilière ainsi que sur toutes les factures concernant les achats de matériaux de construction.
Par la suite, le fonctionnaire de la T.V.A. établit le prix «normal» de la construction, prix supérieur au coût réel du bâtiment et, bien que l'intéressé ait déjà payé entièrement la T.V.A. sur les matériaux achetés et utilisés par lui, il exige un montant de T.V.A. supplémentaire sur la différence. Avant de fixer ce montant dans une déclaration de régularisation officielle, modèle n 106, le fonctionnaire de la T.V.A. formule des propositions de régularisation, dont le montant augmente à chaque entrevue.
Je saurais gré à l'honorable Ministre de vouloir répondre aux questions suivantes :
1° En fonction de quels critères, le fonctionnaire compétent de la T.V.A. doit-il fixer le prix de construction normal tel qu'il figure sur le document n 106 ?
2° Quelle est la date de référence par rapport à laquelle le fonctionnaire doit fixer le prix de construction normal ?
3° Cette évaluation se fait-elle en fonction des prix du marché en vigueur à la date du début de la construction ou des prix en vigueur à la date de l'installation dans la nouvelle maison ?
4° Le maître d'oeuvre peut-il être obligé de payer une T.V.A. supplémentaire s'il a payé la T.V.A. portée en compte sur toutes les factures des entrepreneurs ainsi que la T.V.A. sur tous les matériaux qu'il a achetés à son propre usage ?
5° Le maître d'oeuvre peut-il être également obligé de payer une T.V.A. supplémentaire s'il apparaît que la différence résulte du fait que l'offre des entrepreneurs était inférieure au montant du prix de construction normal évalué par le fonctionnaire compétent de la T.V.A. ?
REPONSE
Point 1. - Selon l'article 36, § 1er, b, du Code de la T.V.A., la base d'imposition ne peut, en ce qui concerne les travaux immobiliers portant sur des bâtiments à ériger, être inférieure à la valeur normale de ces travaux. Lorsque le maître de l'ouvrage conclut plusieurs contrats pour l'érection d'un bâtiment, le total des bases d'imposition ne peut être inférieur à la valeur normale cumulée des travaux (art. 36, § 2, alinéa 1er, du Code de la T.V.A.).
Conformément à l'article 32, 2e alinéa, du Code de la T.V.A., il faut entendre par valeur normale, en ce qui concerne les travaux immobiliers portant sur des bâtiments à ériger, le prix pouvant être obtenu, à l'intérieur du pays, pour le travail ou pour l'ensemble des travaux, dans des conditions de pleine concurrence entre un fournisseur et un preneur indépendants.
Points 2 et 3. - Suivant l'article 16 de l'arrêté royal n 15 du 3 juin 1970 (Moniteur belge du 5 juin 1970), l'époque de fixation de cette valeur normale est le 1er janvier de l'année au cours de laquelle a eu lieu l'occupation totale ou partielle du bâtiment auquel les services se rapportent.
Points 4 et 5. - L'article 64, § 4, du Code de la T.V.A. établit une présomption selon laquelle tout bâtiment nouvellement construit est réputé avoir été livré par un assujetti en exécution d'une ou de plusieurs prestations de services ayant pour objet des travaux immobiliers.
Il résulte de cette présomption que, pour chaque bâtiment nouvellement construit, il doit en principe exister des factures à concurrence de la valeur normale des prestations de services.
Il ne s'agit toutefois que d'une présomption juris tantum, de sorte que le propriétaire du bâtiment peut toujours prouver que, dans une mesure donnée, il n'y a pas eu de prestations de services ayant pour objet des travaux immobiliers, ou que la prestation de services consistait seulement en l'exécution d'un travail, sans fourniture de matériaux (v. question n 143 de M. le sénateur Jorissen du 10 juin 1970, bulletin des Questions et Réponses, 1969-1970, n 38, p. 1682 (1)).
(1) V. Revue n 1, p. 111.
Le propriétaire peut fournir, par tous moyens de droit commun, la preuve que, dans une mesure donnée, des travaux immobiliers ont été effectués autrement qu'en exécution d'une opération imposable en établissant que, dans cette mesure, les travaux ont été faits par lui-même, avec ou sans la collaboration gratuite d'autres personnes.
Dans la mesure où la preuve contraire est apportée, ou encore lorsqu'il est établi que des matériaux ont été achetés directement par le propriétaire et que les prestations de services ne comportaient donc pas la fourniture de ces matériaux, la valeur des travaux et des matériaux mis en oeuvre au cours de ces travaux, ou seulement la valeur des matériaux, selon le cas, est déduite de la valeur normale à prendre en considération.
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