Voitures. Entretien · Questions parlementaires

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494 19 mars 1993

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https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/494-voitures-entretien-representant-santkin-automobile-4fbf

Numéro
494
Date
19 mars 1993

Sur le document

Collection
Questions parlementaires
Langue du texte
français

Texte

15 paragraphes

TVA - Voitures - Entretien

QUESTION

Jusqu'au 31 décembre 1992, les clients automobilistes luxembourgeois assujettis qui faisaient réparer ou entretenir leur voiture dans un garage belge du sud de la province de Luxembourg payaient la TVA luxembourgeoise de 15% qu'ils pouvaient récupérer entièrement. Depuis le 1 er janvier 1993, ces mêmes clients assujettis doivent payer la TVA belge de 19,5% avec possibilité aléatoire de n'en récupérer que la moitié. A l'inverse, l'automobiliste assujetti belge qui ferait entretenir ou réparer sa voiture au grand-duché de Luxembourg ne paierait que 15% de TVA luxembourgeoise entièrement récupérable. Une telle situation de part et d'autre de la frontière crée une distorsion de concurrence entre entreprises.

Quelles mesures avez-vous prises pour corriger une telle situation?

REPONSE

Les nouvelles dispositions du Code de la TVA, entrées en vigueur à partir du 1 er janvier 1993, ne modifient en aucune façon les règles de localisation de la prestation de services dans les situations envisagées par l'honorable membre, où, soit des automobilistes établis au grand-duché de Luxembourg et assujettis à la TVA font réparer ou entretenir leur voiture auprès de garagistes installés en Belgique, soit des automobilistes établis en Belgique et également assujettis à la TVA, font procéder au même type de travaux sur leur voiture par un garagiste du grand-duché.

Tout comme auparavant, et conformément à l'article 9, 2, c), de la sixième directive TVA du Conseil des Communautés européennes, du 17 mai 1977, les travaux qui portent sur des biens meubles corporels, ce qui est le cas en l'espèce, sont réputés avoir lieu à l'endroit où ces prestations sont maté-riellement exécutées.

Ainsi, la réparation et l'entretien de voitures, qui constituent des prestations de services visées à l'article 18, § 1 er , alinéa 2, 1°, du Code belge de la TVA, sont, en vertu de l'article 21, §§ 1 er et 3, 2°, du même code, qui est la transposition belge de l'article 9 précité de la sixième directive, en règle imposables en Belgique, au taux normal de 19,5% (19% avant le 1 er avril 1992), lorsque la voiture se trouve en Belgique au moment de l'exécution de ces travaux. Ce principe s'appliquait avant le 1 er janvier 1993 et continue à s'appliquer depuis cette date dans le cas visé par l'ho-norable membre, et cela quelles que soient la qualité et la nationalité de la personne à laquelle le service est fourni.

Inversément, les travaux d'entretien et de réparation de voitures, effectués au grand-duché de Luxembourg, y sont imposables à la TVA, au taux en vigueur dans ce pays (en l'occurrence, 15%), même s'ils sont réalisés pour un automobiliste belge.

Par ailleurs, si l'automobiliste est un assujetti qui dispose d'un droit à déduction, cette déduction est réglée par les dispositions du pays dans lequel la TVA est due. C'est donc à juste titre que la déduction de la taxe grevant la réparation ou l'entretien de voitures est limitée, selon l'article 45, § 2, du Code belge, à un maximum de 50%, lorsque cette taxe est due en Belgique, et ce même pour un client du grand-duché de Luxembourg.

Il n'en reste pas moins que, conformément à la réglementation sur la TVA en matière d'exportation, applicable avant le 1 er janvier 1993, les prestations susvisées de réparation et d'entretien, exécutées à des biens qui étaient exportés soit par le prestataire de services ou pour son compte soit par le preneur de services non établi en Belgique ou pour son compte, pouvaient bénéficier de l'exemption de la TVA, en vertu de l'article 39, § 1 er , 3°, du Code de la TVA, si ces biens avaient été acquis ou produits à l'intérieur du pays ou y avaient été importés en vue de faire l'objet desdites prestations.

En cas de franchissement des frontières, ces biens devaient donc faire l'objet, au titre des formalités douanières et fiscales, d'une déclaration écrite d'importation et d'exportation; s'agissant de biens importés du grand-duché de Luxembourg et réexpédiés à destination de ce pays, par la frontière belgo-luxembourgeoise, aucune formalité douanière ne devait plus être accomplie, la déclaration fiscale de ces biens étant faite verbalement avec remise, au bureau de douane compétent, d'un document écrit appelé «Relevé Benelux 50» relatif au commerce intra-Benelux. A cette exemption en Belgique, correspondait normalement une taxation au grand-duché de Luxembourg, au taux y applicable à la suite de la réexpédition du véhicule dans ce pays.

Depuis le 1 er janvier 1993 et l'instauration du régime transitoire de TVA intracommunautaire, les notions d'importation et d'exportation de même que notamment les formalités douanières liées à ces mouvements et l'exemption de la TVA dont bénéficient les exportations sont limitées aux opérations avec les pays tiers à la Communauté européenne. C'est dès lors à bon droit qu'une TVA belge est maintenant portée en compte en l'espèce aux automobilistes grand-ducaux, assujettis ou non à la TVA.

Enfin, même si les taux de TVA applicables et les règles de déduction de la taxe sont effectivement différents dans certains pays limitrophes, la Belgique n'envisage pas, dans l'état actuel de la situation, d'apporter des modifications aux principes exposés ci-avant.

Q.R. CH. S.O. 1992-1993, n° 59, p. 5408.

Textes cités

5
CTVA art. 181 occurrence
CTVA art. 391 occurrence
CTVA art. 451 occurrence