Questions et Réponses, Chambre, 2007-2008, n° 019, p. 3600-3602
Perception sur des accises
QUESTION
Il ressort de l'examen de factures portant sur l'achat de boissons dans le secteur horeca que la TVA est perçue sur le montant de l'achat, augmenté des accises. Les clients doivent dès lors payer une taxe sur une taxe.
1. a) En vertu de quelles dispositions légales est-il permis de lever une taxe sur les accises ?
b) Dans quels cas peut-il être procédé de la sorte ?
2. Estimez-vous qu'il est logique de devoir payer des taxes sur une taxe ?
3. En dehors des accises, existe-t-il d'autres formes de taxes sur lesquelles la TVA est perçue ?
4. Quel montant ces taxes perçues sur une taxe (les accises) ont-elles rapporté au cours des cinq dernières années par type de taxe (accises, etc.) ?
REPONSE
(vice-premier ministre et ministre des Finances et des Réformes institutionnelles, 22.05.2008)
1 à 3. Conformément à l'article 26, alinéa 3, du Code de la TVA, les impôts, droits, prélèvements et taxes sont à comprendre dans la base d'imposition.
Par conséquent, lorsque les impôts, droits, prélèvements et taxes autres que la taxe sur la valeur ajoutée - notamment les droits d'accise -, établis par l'autorité compétente sont dus dans le chef du fournisseur du bien ou du prestataire de services et lui sont réclamés, ces impôts, droits, prélèvements et taxes sont, conformément à la disposition légale susmentionnée, à comprendre dans la base d'imposition pour le calcul de la TVA exigible en ce qui concerne les biens livrés et les services fournis, même s'ils sont portés en compte distinctement et pour leur montant exact au client.
Il n'y a que dans le cas où les impôts, droits, prélèvements et taxes autres que la taxe sur la valeur ajoutée, constituent un débours au sens de l'article 28, 5°, du Code de la TVA, c'est-à-dire lorsqu'ils ne sont pas dus dans le chef même du fournisseur du bien ou du prestataire de services mais que celui-ci les avance au nom et pour le compte de son cocontractant qui en est le redevable selon la réglementation établissant ces impôs, droits, prélèvement et taxes, que ceux-ci ne sont pas à comprendre dans la base d'imposition de la livraison de biens ou de la prestation de services pour le calcul la TVA.
Compte tenu de ce qui précède, les accises sont à comprendre dans la base d'imposition de la TVA.
La disposition susmentionnée est la transposition en droit belge de l'article 78 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée. Cette directive ne permet pas d'y déroger.
En ce qui concerne la question relative au rendement de la TVA sur un impôt, des calculs spécifiques ne sont pas effectués en la matière.
Néanmoins, il est bien possible de calculer le rendement de la TVA pour un produit déterminé ou un groupe de produit qui est soumis ou non aux accises, aux accises spéciales ou n'importe quel autre impôt ou prélèvement visé par le code TVA.
Ce calcul intervient à l'aide des données provenant des Comptes nationaux. La TVA ainsi calculée concerne alors toutefois bien le rendement de l'assiette totale de ce produit ou de ce groupe de produit comme déterminée dans le code TVA (voir les alinéas évoquées ci-dessus).
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