Q.R. Senat. Sess'ord. 1999-2000 p.924
circulaire 4/1996 - prelevement - operation assimilee a une prestation de service - utilisation pour l'activite professionnelle - utilisation pour le besoin prive - besoin prive - membre du personnel - base d'imposition - prix de revient - prix d'achat - avantage de toute nature - automobile - depense engagee - location d'automobile - location de meuble - deduction - droit a deduction - deduction limitée
QUESTION
La présente question porte sur l'interprétation du chapitre VII de la circulaire TVA n° 4 du 9 mai 1996 relative à l'utilisation à des fins étrangères à l'activité économique d'un bien affecté à l'entreprise assimilée à une prestation de services à titre onéreux, sur base de l'article 19, § 1er, du Code TVA.
Ce chapitre vise le cas où un assujetti met un bien à la disposition d'une autre personne à titre onéreux (par exemple, un véhicule est mis à la disposition d'un membre du personnel, moyennent le paiement d'un loyer).
Dans ce cas, conformément à l'article 26 du Code de la TVA, la taxe est exigible selon les règles normales, sur la somme facturée à cette occasion, sans qu'il faille tenir compte de l'application, dans le chef de l'assujetti-loueur, de la limitation visée à l'article 45, § 2, du même Code, s'il s'agit d'un véhicule automobile visé par cette disposition.
Dans l'hypothèse où le bien est utilisé à la fois pour les besoins de «l'assujetti-loueur » et pour les besoins privés de l'usager, qu'en est-il si, en contrepartie de la mise à disposition de ce bien à titre privé, l'usager prend en charge tout ou partie des frais d'utilisation de ce bien ?
Par exemple, dans l'hypothèse d'une voiture utilisée par un délégué commercial salarié, tant pour les besoins de son activité professionnelle que pour son usage privé, si cet employé prend en charge, à titre personnel et privé, les frais d'entretien et de carburant en compensation au moins de son usage privé, l'employeur-assujetti doit-il encore établir une facture (acquittée) et, dans l'affirmative, appliquer sur le montant facturé une TVA alors que la TVA appliquée sur les factures d'entretien et le carburant n'ont pas du tout été déduites ?
Il va sans dire que l'employé conserve les pièces justificatives de sa participation dans les frais du véhicule.
REPONSE
L'honorable Membre envisage dans sa question la situation où un employeur met un véhicule automobile à la disposition d'un membre de son personnel, moyennant l'obligation pour ce dernier de prendre en charge tout ou partie des frais d'entretien et de carburant de ce véhicule. Il est supposé, par hypothèse, que les prestations et fournitures sont faites directement au membre du personnel et font l'objet de factures établies à son nom par les fournisseurs et prestataires.
Les distinctions suivantes s'imposent.
Lorsque ce membre du personnel ne prend en charge que la partie des frais d'entretien et de carburant relative à l'utilisation privée qu'il fait du véhicule, la mise à disposition du véhicule par l'employeur est une opération assimilée à une prestation de services à titre onéreux, conformément à l'article 19, § 1er, du Code la TVA. Lorsqu'elle est localisée en Belgique, cette prestation est passible de la taxe au taux de 21 p.c. sur une base d'imposition calculée de la manière prévue au chapitre VI, A, 1° ou 2°, de la circulaire n° 4 du 9 mai 1996, à laquelle se réfère l'honorable Membre.
Par ailleurs, lorsqu'il est prévu que le membre du personnel prenne également en charge les frais d'entretien et de carburant relatifs à l'utilisation professionnelle du véhicule, qui incombent en principe à l'employeur, la mise à disposition du véhicule doit s'analyser comme une prestation de services à titre onéreux, visée à l'article 18, § 1er, alinéa 2, 4°, du Code précité. Lorsqu'elle est localisée en Belgique, cette prestation est passible de la taxe au taux de 21 p.c., sur une base d'imposition qui correspond à la partie des frais d'entretien et de carburant relative à l'utilisation professionnelle du véhicule, prise en charge par le membre du personnel, augmentée, éventuellement, d'un montant calculé de la manière prévue au chapitre VI, A, 1° ou 2°, de la circulaire précitée.
La circonstance que la taxe ayant grevé les frais d'entretien et de carburant, pris en charge par le membre du personnel, ne peut être déduite, n'exerce aucune influence sur les solutions décrites ci-avant.
L'attention de l'honorable Membre est encore attirée sur la circonstance que, dans les deux hypothèses, l'avantage de toute nature, qui est calculé conformément à l'article 18, § 3, 9, de l'arrêté royal d'exécution du Code des impôts sur les revenus et qui sert de base au calcul décrit au chapitre VI, A, 1° et 2°, sera en principe diminué du montant des frais supportés par le membre du personnel, bénéficiaire de cet avantage.
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