TVA - Mandat
QUESTION
En vertu de l'article 13, § 2, du Code de la TVA, toute personne qui reçoit ou délivre une facture ou tout autre document libellé à son nom est irréfragablement présumée être commissionnaire pour l'application de la TVA. Il semble toutefois que la pratique administrative admet que lorsqu'il résulte de façon incontestable de la facture même qu'un intermédiaire agit pour le compte d'un mandant dont le nom est indiqué, le mandataire n'est pas assimilé à un commissionnaire.
Quelles sont les mentions qui permettent de conclure de façon incontestable que le mandataire agit au nom de son mandant?
REPONSE
L'honorable membre vise l'intermédiaire qui n'agit pas en son nom propre ou sous un nom social pour le compte d'un commettant, mais qui, pour l'application du régime de la taxe sur la valeur ajoutée, est néanmoins traité comme un commissionnaire et donc comme un acheteur-revendeur par l'article 13 du Code de la TVA, au motif que, étant intermédiaire à l'achat, il reçoit du vendeur, ou, étant intermédiaire à la vente, il délivre à l'acheteur, à quelque titre que ce soit, une facture, une note de débit ou tout autre écrit équivalent libellés en son propre nom.
La condition du libellé au propre nom de l'intermédiaire dont il s'agit n'est évidemment pas remplie - et les prévisions de l'article 13 précité ne sont dès lors pas rencontrées - lorsqu'un document dressé au nom d'un tel intermédiaire fait clairement apparaître, en conformité bien entendu avec les données réelles de l'accord conclu entre les parties, que cet intermédiaire agit au nom et pour le compte d'un mandant dûment identifié sur ce document, ce qui implique évidemment que l'intermédiaire n'adresse à son mandant une facture, une note de débit ou tout autre écrit équivalent libellés en son propre nom, que pour lui réclamer le montant de sa rémunération propre. Pour ce qui est du reste de la constatation de l'existence du mandat précité et de l'identité du mandant, il est en règle requis que figurent sur le document les mentions prévues par l'article 5, § 1 er , 2° et 3° (selon que le mandant est vendeur ou acheteur), de l'arrêté royal n° 1, du 29 décembre 1992, relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée; ces mentions sont celles du nom ou de la dénomination sociale du mandant, de l'adresse de son siège administratif ou social de son numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée et, si le mandant est vendeur, du numéro de son inscription au registre du commerce ou de l'artisanat lorsque cette inscription est requise.
L'honorable membre pense sans doute plus particulièrement aux mesures pratiques établies par le point 3 de la circulaire ministérielle du 5 février 1971, n° 27, en faveur du gérant ou du syndic, non dispensé de l'identification à la TVA, d'un immeuble à appartements, qui reçoit de fournisseurs des factures libellées en son propre nom pour les biens et services qu'il commande pour le compte de copropriétaires. L'administration continue à admettre, en pareille situation, que l'application de l'article 13 susvisé et de l'article 20 du Code de la TVA, qui en est le corollaire pour les intermédiaires intervenant dans des prestations de services, peut être écartée sous les conditions fixées sous le point 3 de ladite circulaire; à ce sujet, il est prévu que les factures dressées par les fournisseurs pour les biens livrés et les services rendus pour le compte des copropriétaires doivent mentionner expressément, d'une part, que ces fournitures sont effectuées pour le compte des copropriétaires et, d'autre part, que le gérant ou syndic agit comme mandataire de ces copropriétaires; en revanche, l'indication du nom ou de la dénomination sociale et, le cas échéant, du numéro d'identification à la TVA, des divers copropriétaires, n'est pas exigée si les factures dont il s'agit comportent une description sommaire de l'immeuble.
Q.R. CH. S.O. 1992-1993, n° 55, p. 4909.
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