TVA - Résidences de vacances - Location
QUESTION
Dans une réponse à une question parlementaire (question n° 137 du 31 janvier 1984 de M. Bourgeois , bulletin des Questions et Réponses, Chambre, 1983-1984, n° 17, page 1557), il avait été précisé que la location de résidences de vacances, immeubles par nature, telles que chalets, bungalows, petites maisons, pavillons ou autres résidences du même genre, par l'exploitant d'un centre de vacances tombait en dehors du champ d'application de la TVA, et par conséquent, cette taxe n'était pas due sur le loyer.
Est-il bien exact d'affirmer que depuis l'introduction du nouveau Code de la TVA le 1 er janvier 1993, ces opérations sont exemptées de TVA et que par conséquent aucune TVA n'est due sur de telles prestations?
REPONSE
Lorsque, en dehors bien entendu des cas visés à l'article 18, § 1 er , alinéa 2, 10° (nouveau), du Code de la TVA, une personne, physique ou morale, met à disposition des chalets, bungalows, et cetera, lui appartenant, qui sont immeubles par nature et qui sont établis sur un terrain, aménagé ou non pour le camping, dont cette personne est également propriétaire, l'opération ne peut que s'analyser pour le tout en une location immobilière, qui est visée par l'article 18, § 1 er , alinéa 2, 4° (nouveau), du code précité mais est entièrement exemptée de la taxe sur la valeur ajoutée en vertu de l'article 44, § 3, 2° (nouveau), de ce code.
D'autre part, si des chalets, bungalows, et cetera, qui sont immeubles par nature, ont été érigés par une personne autre que le propriétaire du fonds, ladite personne ne peur avoir la propriété de ces constructions que si le propriétaire du fonds a constitué à son profit un droit réel tel que le droit d'emphytéose ou le droit de superficie ou, ce qui est d'ailleurs traité comme la constitution d'un droit de superficie, si ce propriétaire du terrain a accordé expressément ou implicitement à la personne susvisée l'autorisation de construire sur ce terrain et a renoncé à cet effet à son droit d'accession.
En dehors du cas où il s'agirait de la constitution ou de la cession d'un droit d'emphytéose par une entreprise pratiquant la location-financement de biens immeubles, dans le cadre d'un contrat visé par l'article 44, § 3, 2°, b) (nouveau), du Code de la TVA, la constitution susvisée d'un droit réel, autre que le droit de propriété, donnant à son titulaire un pouvoir d'utilisation sur le terrain concerné, s'analyse en une livraison de bien visé par l'article 9, alinéa 2, 2° (nouveau), mais exemptée par l'article 44, § 3, 1°, b) (nouveau), du susdit code et elle reste donc en dehors des prévisions de l'article 18 de ce code, encore que l'emplacement sur lequel le droit porte ferait partie d'un terrain aménagé pour le camping.
Q.R. CH. S.O. 1992-1993, n° 61, p. 5585.
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