Location de résidences de vacances par un exploitant d'un centre de vacances · Questions parlementaires

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Juriel

137 31 janvier 1984

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Location de résidences de vacances par un exploitant d'un centre de vacancesLocation de résidences de vacances par un exploitant d'un centre de vacances et par un exploitant d'un terrain de camping. Location immobilière. Mise à disposition d'un emplacement par un exploitant d'un terrain de camping

https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/137-location-residences-vacances-exploitant-centre-24f7

Numéro
137
Date
31 janvier 1984

Sur le document

Collection
Questions parlementaires
Langue du texte
français

Texte

11 paragraphes

Questions et Réponses, Chambre

Location de résidences de vacances par un exploitant d'un centre de vacances et par un exploitant d'un terrain de camping - Location immobilière - Mise à disposition d'un emplacement par un exploitant d'un terrain de camping

QUESTION

Une société anonyme, bailleresse de logements de week-end dans un parc de vacances, envoie à ses locataires des factures pour le paiement des loyers et de la consommation d'eau et d'électricité.

La T.V.A. est portée en compte non seulement sur les courtages et sur les coûts de l'eau et de l'électricité entre autres, mais également au taux de 6% sur le loyer proprement dit.

Cette application de la T.V.A. sur les loyers ne serait pas légale, ou du moins il y aurait des divergences de vue au sein des services de la T.V.A. sur l'obligation ou non d'appliquer la T.V.A. aux loyers.

Le Ministre pourrait-il me faire savoir si, pour la location de séjours de week-end dans un camping ou dans un parc de vacances, le bailleur est ou non tenu de porter en compte la T.V.A. sur les loyers, et dans l'affirmative, en vertu de quelles dispositions légales?

REPONSE

Dans le cas visé par l'honorable Membre, il s'agit manifestement de la location de résidences de vacances, immeubles par nature, telles que chalets, bungalows, petites maisons, pavillons ou autres résidences du même genre, par l'exploitant d'un centre de vacances qui n'est pas considéré comme un terrain de camping au sens de la loi du 30 avril 1970 sur le camping (v. Moniteur belge du 6 juin 1970).

Cette opération tombe en dehors du champ d'application de la T.V.A. Dès lors, cette taxe n'est pas due sur le loyer.

Par contre, lorsqu'une telle opération est effectuée par l'exploitant d'un terrain de camping, il s'agit d'une prestation de services visée à l'article 18, § 1er, 10° du Code de la T.V.A. dans la mesure où l'opération consiste en la mise à disposition du terrain à l'exclusion du bâtiment. La taxe est due au taux de 6 % sur la partie du prix qui se rapporte à la mise à disposition du terrain et aux frais accessoires (accès aux parties communes, eau, électricité, etc.). La mise à disposition du bâtiment reste, dans ce cas également, en dehors du champ d'application de la T.V.A.

Textes cités

1
CTVA art. 181 occurrence

Doctrine administrative

6

« … et décision n° E.T. 84.570 du 29.05.1997) ; la somme réclamée pour la fourniture d'électricité faite dans le cadre d'une prestation qui consiste à mettre un emplacement de camping à la disposition d'un campeur (voir décision n° E.T. 5.835 du 27.05.1971 et question parlementaire écrite n° 137 de monsieur le Représentant André Bourgeois du 31.01.1984 ) ; la somme réclamée à des agriculteurs par un commerçant en fourrages pour avoir mis à leur disposition dans leurs propres entreprises des silos destinés au stockage de cette marchandise (décision n° E.T. 16.966 du 10.04.1974) ; les droits d'auteur dont … »

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