Assujetti. SPRL. horeca. exonération · Questions parlementaires

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455 8 juillet 2011

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Assujetti. SPRL. horeca. exonération

https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/455-assujetti-sprl-horeca-exoneration-karel-92fb

Numéro
455
Date
8 juillet 2011

Sur le document

Collection
Questions parlementaires
Langue du texte
français

Texte

9 paragraphes

Questions et Réponses, Chambre 2010-2011, n° 37 du 02.08.2011, p. 60

Assujetti

SPRL

Horeca

Exonération

QUESTION

Dans ses différentes subdivisions, l'article 44, §2 du Code de la taxe sur la valeur ajoutée exempte de la TVA des asbl poursuivant divers objectifs. La plupart de ces asbl exploitent également une cafétéria ou une cantine. On pouvait considérer jadis que si ces cantines étaient uniquement accessibles aux membres du club ou à un visiteur occasionnel, elles pouvaient aussi être exemptées de la TVA. Deux conditions supplémentaires étaient en outre posées: a) l'exploitant ne peut exercer aucune autre activité imposable et ne peut pas fournir de repas autres que des repas légers; b) les recettes de la cafétéria ne peuvent pas engendrer de distorsions de concurrence et doivent rester relativement faibles. Dans sa réponse à une question parlementaire de M. Leterme (Question n° 1094 du 26 août 2002, Questions et Réponses, Chambre, 2002-2003, n° 157, p. 20242), le ministre des Finances pose entre autres comme condition que "les recettes de la cafétéria n'engendrent pas de distorsions de concurrence et restent par conséquent relativement faibles par rapport à l'ensemble des recettes exemptées. A cet égard, il peut être admis que, dans la pratique, il est satisfait à ces conditions lorsque les recettes de la cafétéria ne dépassent pas le montant de 5 580 euros prévus par l'article 1er de l'arrêté royal n° 19 du 29 décembre 1992 relatif au régime de franchise établi par l'article 56, § 2, du Code de la TVA ou que, si elles dépassent ce montant, elles n'excèdent pas 10% des recettes globales (exemptées) réalisées par l'exploitant". Le montant de 5 580 euros mentionné dans la citation peut être expliqué par le fait qu'il s'agit du montant fixé légalement comme seuil pour déterminer que l'assujetti à la TVA relève en principe du régime "petites entreprises" et peut par conséquent choisir d'être considéré comme organisation "exemptée". Par contre, le passage suivant de la réponse: "elles n'excèdent pas 10% des recettes globales (exemptées) réalisées par l'exploitant" ne se retrouve nulle part, ni dans le Code de la TVA, ni dans les directives administratives, ni dans le "manuel de la TVA". Cette règle est donc formulée pour la première fois dans le cadre de cette réponse à une question parlementaire. Dans l'intervalle, on constate que l'administration se base sur cette réponse du ministre et donne elle-même une interprétation aux notions de "distorsions de concurrence" et "faibles". Cette interprétation a été reprise dans les commentaires administratifs et cette "règle des 10%" doit par conséquent être considérée comme sacrée par les associations. Il en résulte que la plupart des asbl, même de très petite taille, doivent facturer la TVA en ce qui concerne l'exploitation d'une cantine ou d'une cafétéria dont l'accès est réservé à ses propres membres. 1. Dans quelle mesure votre réponse et le commentaire y afférent figurant dans le manuel de la TVA reposent-ils sur un fondement légalement correct? 2. Pouvez-vous nous informer des documents qui confèrent un caractère légal à votre interprétation, et nous les faire parvenir?

REPONSE

(de monsieur Reynders, Vice-premier Ministre et Ministre des Finances et des Réformes institutionnelles)

Les exonérations visées à l'article 44, § 2, du Code de la TVA, constituent la transposition en droit belge de l'article 132, alinéa 1er, de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée. Les termes du libellé de ces exonérations doivent être interprétés strictement étant donné que les exonérations constituent des dérogations au principe général stipulant que la TVA est perçue sur toute livraison de biens et toute prestation de service effectuée par un assujetti à titre onéreux. La fourniture de repas et de boissons destinés à la consommation sur place n'est pas visée par ces exonérations. Dans le but cependant d'éviter que des assujettis exonérés n'exerçant aucune activité imposable ne doivent s'identifier comme assujettis pour les faibles recettes provenant de l'exploitation d'une cafétéria, l'administration a étendu l'exonération aux revenus de la cafétéria, pour autant notamment que les recettes en découlant n'engendrent aucune distorsion de concurrence et restent relativement faibles. Afin d'éviter toute application arbitraire de ces exonérations supplémentaires, j'ai donné une interprétation concrète aux termes " distorsions de concurrence " et " faibles " dans ce contexte, en réponse à une question de monsieur Leterme (question n° 1094 du 26 août 2002). S'agissant clairement d'une tolérance dans ce cas, la règle des 10 pour cent ne peut être déduite de la réglementation mais j'estime que ce critère peut être considéré comme équitable, compte tenu des intérêts de tous les opérateurs économiques. Il va de soi que cette interprétation est suivie par l'administration et est reprise dans les commentaires administratifs afin que les assujettis exonérés concernés soient informés de cette prise de position.

Textes cités

4
CTVA art. 442 occurrences
AR no 19 art. 11 occurrence
CTVA art. 561 occurrence