Aide non rémunérée de la famille et d'amis lors de la construction et de la transformation d'habitations
QUESTION
Bon nombre de propriétaires qui construisent un nouveau bâtiment ou qui transforment une habitation existante en partie avec l'aide de membres de la famille ou d'amis, sont régulièrement priés par le bourgmestre de fournir une déclaration indiquant que les personnes précitées offrent cette aide comme service d'ami sans toucher aucun salaire ni rémunération à ce titre. Peut-il être question ici de travail illégal?
Une telle déclaration peut-elle être considérée comme valable juridiquement? Je pense notamment aux services de l'emploi et du Travail, ainsi qu'à l'administration de la TVA.
Je suppose que les services rendus entre amis ne sont pas punissables. Les aidants ou le maître de l'ouvrage doivent-ils encore remplir d'autres formalités dans le cas que je viens de citer?
REPONSE
Pour ce qui concerne la première question, je renvoie l'honorable membre à la réponse qui est fournie par le ministre de l'Emploi et du Travail.
En matière de TVA, lorsque la famille ou les amis fournissent une aide bénévole pour la construction ou la transformation d'un bâtiment, il y a lieu de tenir compte de ce qui suit.
L'aide bénévole de famille ou d'amis n'est pas soumise à la TVA, sauf si la personne qui fournit l'aide gratuite est un assujetti à la TVA qui exécute un travail immobilier et que le travail relève de l'activité pour laquelle il est assujetti (Code de la TVA, article 2, alinéa 1 er , et article 19, § 2, 2°).
L'article 64, § 4, du Code de la TVA contient toutefois une présomption selon laquelle, sauf preuve contraire, tout bâtiment nouvellement construit est censé avoir été livré par un assujetti en exécution d'une ou plusieurs prestations de services ayant pour objet des travaux immobiliers.
Il s'agit là d'une présomption juris tantum, de telle sorte que le propriétaire du bâtiment peut prouver par tous moyens de droit commun, à l'exception du serment, que le bâtiment a été érigé, en tout ou en partie, par lui-même ou avec la collaboration gratuite d'autres personnes.
Q.R. S. 1993, n° 73, p. 3766.